Cour d'appel, 18 octobre 2002. 01/06591
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/06591
Date de décision :
18 octobre 2002
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Première Chambre B ARRÊT R.G : 01/06591 M. Jean-Pierre X...
Y.../ CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE Mme Odile Z... divorcée X... M. Pierrick X... SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A... / Renvoi à la mise en état RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
:
Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller, GREFFIER : Mme Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2002 devant Monsieur PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 Octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANT : Monsieur Jean-Pierre Eugène Yves X... Le Grand C... 85300 LE PERRIER représenté par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assisté de Me RENOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1213 du 12/03/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS :
CRÉDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE la Forêt 56405 AURAY CEDEX représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me CHAPUT, avocat Madame Odile Z... divorcée X... 87 rue Joseph Blanchard 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me POLLONO, avocat Monsieur Pierrick X... 11 rue de la
Greneraie 4 Val Joli 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me POLLONO, avocat SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, prise en son agence de NANTES (44000), 8, place Royale, et dont le siège est, 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me CHAPUT, avocat Jean- Pierre X... a été bénéficiaire d'allocations ASSEDIC qui lui ont été versées par cet organisme par chèques, entre le 30 août 1990 et le 29 mai 1994, pour un montant total de 272624,75 francs, soit 41561,38 euros ; Reprochant à son fils Pierrick X... d'avoir encaissé ces chèques sur son propre compte ouvert au Crédit Maritime, Jean-Pierre X... l'a assigné, avec cette banque, en remboursement du montant des chèques ; ultérieurement Jean-Pierre X... a abandonné ses demandes à l'encontre de son fils et du Crédit Maritime et les a reportées contre son épouse divorcée Odile Z... et contre la Société Générale en faisant valoir que les chèques émis à son bénéfice par les ASSEDIC avaient été encaissés par son épouse sur le compte dont elle était seule titulaire à la Société Générale : Par jugement du 24 avril 2001 le T.G.I. de Rennes a mis hors de cause Pierrick X... et le Crédit Maritime du MORBIHAN et de LOIRE- ATLANTIQUE, a débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, a débouté le Crédit Maritime de sa demande de dommages et intérêts, a condamné Jean-Pierre X... à verser au Crédit Maritime et à la Société Générale la somme de 5000 francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamné aux dépens; Jean-Pierre X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 21 janvier 2002 contenant l'exposé de ses moyens et arguments, a conclu au principal à son infirmation, la condamnation in solidum d'Odile Z... et de la Société Générale à lui payer la somme de 41561,38 euros avec les
intérêts au taux légal à compter de chaque versement fait par les ASSEDIC, la somme de 4573,47 euros en réparation de son préjudice supplémentaire, la somme de 3048,98 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1067,14 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Subsidiairement l'appelant a conclu à une expertise judiciaire aux fins d'identifier l'auteur des signatures figurant au dos des chèques ; Par écritures du 8 avril 2002 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et arguments, la Société Générale a conclu au principal à la confirmation du jugement dont appel, au débouté de Jean-Pierre X... en toutes ses demandes et sa condamnation lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; subsidiairement l'intime a conclu la condamnation d'Odile Z... à la garantir de toutes lescondamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Odile Z... et Pierrick X... ont conclu pour leur part, par écritures du 10 avril 2002 exposant leurs moyens et arguments, au débouté de Jean-Pierre X... en son appel et sa condamnation à leur payer sur le fondement de l'article 1382 du code civil une somme de 1524,49 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et appel abusif et une somme identique au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par écritures du 16 avril 2002, le Crédit Maritime du MORBIHAN et de LOIRE-ATLANTIQUE a conclu la confirmation du jugement du 24 avril 2001 et à la condamnation de Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI Considérant qu'il résulte des pièces verses aux débats, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par les parties, qu'ont été encaissés sur un compte ouvert par Odile Z..., épouse X..., à la Société Générale, entre mars 1991 et juin 1994, 36
chèques émis par les ASSEDIC Atlantique-Anjou à l'ordre de Jean-Pierre X..., pour un montant total de 200 246,22 francs, soit 30527,34 euros ; Considérant que, quelqu'ait été l'auteur des signatures portées au verso de ces chèques et sur les bordereaux de remise de chèques correspondants, la Société Générale a violé les dispositions de l'article L. 131-71 du code monétaire et financier, et ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, en inscrivant le montant de ces chèques sur un autre compte que celui de leur bénéficiaire alors qu'un chèque portant la mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque ou d'un établissement assimilé, ce qui était le cas des 36 chèques en cause, ne peut être encaissé par la banque qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, tant rappelé que ni celui-ci ni son mandataire ne peut demander que le montant du chèque soit remis directement à un tiers : Considérant, ceci étant, que l'étendue de la responsabilité de la Société Générale, l'importance du préjudice ayant pu être subi par Jean-Pierre X... , la responsabilité éventuelle d'Odile Z... et l'existence même d'une obligation de sa part de restituer les sommes ainsi perçues pendant la durée du mariage, leur divorce ayant été prononcé le 14 novembre 1995 après ordonnance de non-conciliation du 17 mai 1995, sont fonction de l' identité dela personne ayant apposé sa signature tant au verso des chèques que sur les bordereaux de remise, tant observé cet égard que Jean-Pierre X... soutient que ces signatures sont celles de son épouse, que cette dernière s'est abstenue de conclure sur ce point en cause d'appel et que la Société Générale, reprenant l'appréciation du premier juge, a conclu qu'il n' était pas établi, les signatures étant difficilement identifiables, qu'elle n' étaient pas celles de Jean- Pierre X..., lequel aurait, dans cette hypothèse, volontairement fait porter au Crédit du compte de son épouse le
montant des chèques dont il était bénéficiaire, avec toutes les conséquences de droit en résultant quant à ses demandes ; Or, considérant qu'en l'espèce la comparaison entre les signatures apposées sur le verso des chèques en cause et sur les bordereaux de remise et, d'une part les signatures de Jean-Pierre X... telles qu'elles apparaissent sur sa carte d'identité du 2 octobre 1989, sur un acte notarié du 4 juin 1991, sur un autre acte notarié du 30 décembre 1992, sauf à déterminer quelle est sur cet acte sa signature et quelle est celle de son épouse, sur un courrier aux ASSEDIC du 18 août 1998, sur un courrier à son fils Pierrick du 8 décembre 1999 et sur un courrier, sans date apparente sur la photocopie versée aux débats, adressé à son ex-épouse, d'autre part la signature d'Odile Z..., alors épouse X..., sur l'acte notarié précité du 30 décembre 1992 et sur sa carte d'identité de 1991 et de troisième part les signatures portées sur la déclaration des revenus 1994 et les avis d'imposition 1992 1994, dont il ne peut être vérifié si elles émanent de l'un ou l'autre poux, ne permet en l' état, ni d'attribuer à Jean-Pierre X... les signatures apposées sur les chèques et les bordereaux de remise, ni d'exclure qu'il s'agisse de la signature de son épouse. Qu'en conséquence il convient d'ordonne rune expertise graphologique, aux frais avancés de la Société Générale dès lors que le litige est né de la faute de celle- ci et qu'elle seule soutient que les signatures contestées seraient celles de Jean-Pierre X..., dont il sera relevé qu'il n' était pas son client et n'avait aucun compte ouvert auprès d'elle ; PAR CES MOTIFS
La Cour, Dit que la Société Générale a commis une faute en encaissant sur le compte d'Odile Z... épouse X... les chèques émis par les ASSEDIC à l'ordre de Jean-Pierre X...,
Sursoit à statuer sur les autres demandes, Ordonne une expertise graphologique et désigne pour l'exécuter Claude PLANTARD, né à NEAU, 21 MAIL François MITTERRAND, 35000 RENNES avec la mission suivante ; - prendre connaissance des chèques et des bordereaux de remise de chèques en cause, - comparer leurs signatures avec celles de Jean- Pierre X... et d'Odile Z..., après les avoir si nécessaire identifiées, apposées tant sur les pièces visées dans le présent arrêt que sur tout autre document fourni, - dire si les signatures des chèques et des bordereaux ont été apposées par Jean-Pierre X... , par Odile Z... ou par un tiers, Ordonne la consignation par la Société Générale d'une somme de 3000 euros valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois compter du présent arrêt, Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois compter de sa saisine par le secrétariat greffe ; Renvoie la présente affaire l'audience de mise en étatdu 5 décembre 2002 pour vérification du versement de la consignation, Réserve les dépens
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