Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui les a condamnés, pour entrave à la circulation sur la voie publique et opposition par violences ou voies de fait à l'exécution de travaux publics, chacun à 3 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-11 du Code pénal ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'entrave à la circulation non contesté par les demandeurs, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, qui discute le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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