Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/12517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12517
Date de décision :
31 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° 528 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12517 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/80351
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 3 octobre 2002, signifié à partie le 15 novembre 2002, la cour d'appel de Paris a condamné M. [F] [Z] à payer à la société Cofinoga la somme de 11 395,10 euros avec les intérêts au taux de 3,87% à compter de l'arrêté de compte, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 1er février 2018 (remis à étude), la société EOS Credirec, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, a fait signifier à M. [Z], la cession à son profit de la créance résultant de l'arrêt précité, en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal du 10 janvier 2023, la société EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne IDF sur les comptes de M. [Z], pour avoir paiement de la somme totale de 17.640,89 euros (principal et frais inclus), en exécution de l'arrêt précité. La saisie, qui s'est avérée partiellement fructueuse, a été dénoncée à M. [Z] par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, M. [Z] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité de l'exploit du 1er février 2018, d'inopposabilité de la cession de créance à son égard, de constatation de la prescription du titre exécutoire, de nullité de la saisie-attribution, de paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement, de cantonnement de la saisie.
Par jugement en date du 17 mai 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la demande d'annulation de l'exploit du 1er février 2018 ;
- rejeté la demande tendant au constat de la prescription de l'exécution de l'arrêt du 3 février [octobre] 2002 ;
- dit opposable à M. [Z] la cession de créance du 24 septembre 2014 ;
- rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution du 10 janvier 2023 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts ;
- dit que sont prescrits les intérêts antérieurs au 15 mars 2020 ;
- cantonné les effets de la saisie-attribution du 10 janvier 2023 à la somme globale de 12 944,83 euros ;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que, bien que l'acte de signification de l'exploit du 1er février 2008 encoure la nullité en ce qu'il mentionne une seule vérification du commissaire de justice pour s'assurer la réalité du domicile de M. [Z], les griefs invoqués par ce dernier n'étaient cependant pas établis ; que le grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile s'entendant du seul préjudice procédural trouvant sa cause dans l'irrégularité formelle de l'acte critiqué, il ne peut être fait grief de ce que, sans l'acte dont la nullité est invoquée, l'action eut été prescrite ; que l'acte notarié de cession de créances du 24 septembre 2014 comportait suffisamment d'éléments permettant d'établir que la société EOS France avait qualité à poursuivre M. [Z] en exécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 ; que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 mars 2022 ayant interrompu la prescription biennale, seuls les intérêts courant depuis le 15 mars 2020 étaient dus, de sorte qu'il y avait lieu de cantonner la saisie au montant pour lequel elle avait été pratiquée, diminuée des intérêts imputés à l'acte et augmentée des intérêts dus.
Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 en date du 20 août 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'exploit du 1er février 2018 et sa demande tendant au constat de la prescription de l'exécution de l'arrêt du 3 février [octobre] 2022, en ce qu'il a dit que la cession de créance lui était opposable et en ce qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la saisie-attribution, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que la société EOS France n'a pas qualité à agir ;
- juger nulle la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 1er février 2018 dressé par Me [D] [I] de la Selarl Éric Piquet & Estelle Molitor ;
- déclarer la créance dont se prévaut la société EOS France inopposable à M. [Z] ;
- constater la prescription du titre exécutoire dont se prévaut la société EOS France et partant, la prescription de la créance ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne sur le compte ouvert au nom de M. [Z] à la demande de la société EOS France ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne sur le compte ouvert au nom de M. [Z] à la demande de la société EOS France ;
Subsidiairement,
- cantonner la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 par la société EOS France à l'encontre de M. [Z] à la somme en principal de 11 395,10 euros avec intérêts au taux de 3,87 % l'an du 10 janvier 2021 au 10 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner la société EOS France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 août 2024, la société EOS France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec cession de créance délivré le 1er février 2018,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 sur les comptes bancaires de M. [Z] auprès de la Caisse d'Epargne,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir d'EOS France
Pour contester la qualité à agir d'EOS France, M. [Z] expose que celle-ci n'établit pas que la feuille libre qu'elle produit serait une annexe au contrat de cession ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, outre que la table des matières du contrat de cession ne mentionne aucune annexe comportant la liste des créances cédées, l'acte de cession n'est pas un acte notarié ; que l'acte de prêt n'étant pas produit aux débats, il n'est pas possible de vérifier si la créance cédée correspond à celle objet de l'arrêt du 3 octobre 2002 ; qu'en outre, l'arrêt de la cour d'appel de Paris porte sur une créance née d'un plan de surendettement signé le 9 février 1998 et non sur une créance résultant d'un contrat de prêt du 3 novembre 1986 ; que selon la cour d'appel, le plan de surendettement opère novation entre les parties et fait naître une créance nouvelle, laquelle annule et remplace la créance antérieure qui se trouve éteinte, et la caducité du plan n'emporte pas retour aux modalités de la créance antérieure au plan ; que la créance décrite par l'extrait d'annexe produit par l'intimée est la créance antérieure au plan de surendettement, de sorte que la société Eos France poursuit à tort le recouvrement d'une créance éteinte.
La société Eos France expose qu'elle a bien qualité à agir en raison de la cession par la société Laser Cofinoga de la créance sur M. [Z] à son profit le 24 septembre 2014 ; que la preuve de la cession est suffisamment rapportée par la production au débat de l'acte de cession accompagné de l'extrait d'annexe auquel renvoie l'article 6, qui n'est pas une feuille libre mais un extrait de support informatique remis au cessionnaire, support validé par la Cour de cassation, sur lequel figurent les références de la créance cédée ainsi que le nom et le prénom du débiteur ; que la créance n'est pas éteinte, en ce qu'elle n'a été honorée que partiellement et que le lien entre le titre exécutoire et l'acte de cession est établi ; que la novation invoquée par l'appelant ne concerne que les modalités de paiement de la créance, mais l'origine de la créance, qui a d'ailleurs gardé la même référence, demeure la même, et le dépôt de dossier de surendettement vaut reconnaissance de la dette issue du contrat souscrit et non exécuté ; que la cession emporte transfert du titre au cessionnaire qui devient seul détenteur de la « grosse », de sorte que la production de cette dernière au débat confirme sa qualité de cessionnaire.
SUR CE,
Afin de prouver sa qualité de créancier de M. [Z], la société Eos France produit :
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2002, revêtue de la formule exécutoire, servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse et condamnant M. [F] [Z] au paiement d'une somme d'argent au profit de la société Cofinoga, ainsi que les actes de signification à avoué et à partie, et une décision du premier président de la Cour de cassation constatant le désistement de pourvoi de M. [Z] ;
- la justification du changement de dénomination de la société Cofinoga en Laser Cofinoga ;
- l'acte de cession de créances conclu le 26 septembre 2014 entre la société Laser Cofinoga et la société Eos Crédirec, modifié par avenant du 24 septembre 2014, et précisant, en son article 4, que les créances cédées résultent de contrats de crédits à la consommation, et en son article 6, que les créances cédées sont listées et identifiées en annexe du bordereau de cession, ainsi que sur un support informatique transmis au cessionnaire ;
- au dos de ce contrat, un extrait du fichier informatique portant sur une créance cédée, comportant le nom et le prénom du débiteur, M. [Z] [F], sa date de naissance, la date de signature du contrat (8 octobre 1986) et plusieurs références chiffrées, notamment le numéro de référence Cofinoga (92070004210) ;
- la justification du changement de dénomination de la société Eos Crédirec en Eos France.
M. [Z] ne conteste pas qu'il était débiteur de la société Cofinoga, tel que cela résulte de l'arrêt du 3 octobre 2022. Il n'allègue nullement qu'il aurait souscrit auprès de cet organisme de crédit ou de la société Laser Cofinoga d'autres crédits, de sorte qu'il ne fait aucun doute que la créance cédée est celle de l'arrêt du 3 octobre 2022.
Il importe peu que cet arrêt ne se réfère qu'au plan de surendettement et non au contrat de prêt et énonce que la caducité du plan n'emporte pas retour aux modalités de la créance antérieure au plan. En effet, le fait que les modalités de remboursement du crédit et le taux d'intérêt aient été modifiés conventionnellement dans le cadre de la procédure de surendettement, et que ces modifications aient été entérinées par l'arrêt de la cour d'appel, ne fait pas naître une nouvelle créance se substituant à la créance antérieure, de sorte que M. [Z] ne peut prétendre que la créance cédée résultant du contrat de prêt serait éteinte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la société Eos France avait qualité à poursuivre M. [Z] en exécution de l'arrêt du 3 octobre 2022. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la signification du 1er février 2018 et l'opposabilité de la cession de créance
Au soutien de sa demande de nullité de la signification de l'acte du 1er février 2018, M. [Z] fait valoir que le procès-verbal de signification indique que l'acte a été signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, soit à domicile, alors que ledit procès-verbal ne détaille pas les diligences entreprises par le commissaire de justice pour s'assurer de la réalité de son domicile ; qu'il n'était pas possible de remettre l'acte à un employé du Comité des Sans Logis au [Adresse 2], qui n'a jamais été l'adresse du Comité ; que le procès-verbal est contradictoire, en ce qu'il indique que l'employé a refusé de prendre la copie de l'acte, tout en précisant que l'avis de passage mentionne le nom de la personne qui a reçu copie de l'acte. Il ajoute que la société EOS France avait connaissance de son adresse, [Adresse 1], dès 2003, celle-ci étant mentionnée sur la déclaration de pourvoi du 14 janvier 2003, mais ne l'a communiquée à son huissier qu'en 2022 pour lui signifier un commandement de payer, qu'il n'a jamais changé d'adresse, et que c'est à cette adresse que la dénonciation du 18 janvier 2023 a eu lieu. Il soutient en outre que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'il n'a pas été informé du changement de créancier ni du recouvrement de la créance, qu'il n'a en conséquence pas été en mesure de contester, ce qui lui aurait permis d'éviter le blocage de son compte bancaire et d'essayer de trouver une issue amiable à ce litige.
S'agissant de l'opposabilité de la cession, il soutient que l'intimée ne démontre pas lui avoir valablement signifié l'acte de cession préalablement à toute voie d'exécution et que la saisie-attribution pratiquée avant toute signification valable de la cession de créance est nulle.
La société Eos France répond que la cession de créance est parfaitement opposable à M. [Z], puisqu'elle lui a été signifiée régulièrement, et ce préalablement à la saisie-attribution, et que le débiteur ne pouvait se méprendre sur le cessionnaire et l'origine de la dette puisque l'acte contenait également un commandement aux fins de saisie-vente. Elle fait valoir que l'acte du 1er février 2018 n'est pas entaché de nullité à défaut pour le débiteur de démontrer une irrégularité et un grief en découlant ; que M. [Z] était bien domicilié [Adresse 2], tel que relaté par un salarié de l'association dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et ne justifie pas de ce qu'il demeurait effectivement au [Adresse 1] au moment de la signification de l'acte ; que l'huissier n'a pas à réaliser plus de diligences lorsque l'adresse est confirmée par une personne présente sur place ; que l'appelant serait bien en peine de se prévaloir d'un grief, alors qu'il a pu contester les voies d'exécution entreprises, qu'il se soustrait volontairement au paiement de sa dette alors qu'il avait connaissance de la décision de justice qui l'y condamne, et qu'il n'a jamais contacté le cédant ni le cessionnaire.
SUR CE,
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l'article 655 du même code que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l'acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 656, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'huissier de justice ne peut se contenter d'une seule vérification de l'adresse.
Selon l'article 693 du code de procédure civile, les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s'agit toutefois d'une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu'elle soit prononcée, que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification daté du 1er février 2018 de l'acte de signification de la cession de créance avec commandement de payer que l'huissier de justice s'est rendu au Comité des Sans Logis, [Adresse 2] et qu'un employé du Comité des Sans Logis présent a certifié le domicile mais a refusé de prendre la copie de l'acte.
L'huissier n'a fait aucune autre vérification que M. [Z] demeurait bien à cette adresse.
Or l'appelant apporte la preuve, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 janvier 2018, qu'il demeurait [Adresse 1]. C'est l'adresse qu'il a déclarée à l'huissier qu'il a mandaté pour faire constater des nuisances dans son immeuble, notamment au niveau des caves.
Il justifie de ce qu'il avait déjà déclaré cette adresse sur sa déclaration de pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt du 3 octobre 2002, ce dont la société Cofinoga a nécessairement eu connaissance. Il produit en outre une facture de téléphone du 27 janvier 2010 établissant encore qu'il demeurait [Adresse 1].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'acte est irrégulier.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette irrégularité a bien causé un grief à M. [Z], qui n'a pu prendre connaissance de l'acte, du changement de créancier et de la reprise des poursuites (ou de l'engagement de poursuites) par le nouveau créancier, alors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Cofinoga ait tenté de recouvrer sa créance en exécution de l'arrêt de 2002. A cet égard, il ne saurait être reproché au débiteur de ne pas s'être acquitté spontanément de sa dette alors qu'il ne connaissait pas l'identité de son nouveau créancier et que la société Eos France reconnaît que M. [Z] a procédé à des paiements entre 2008 et 2011.
Certes la notion de grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile ne saurait être confondue avec la notion de préjudice, mais elle ne se limite pas à l'impossibilité d'exercer une voie de recours comme le soutient le créancier et s'entend de tout préjudice procédural causé par l'irrégularité.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et d'annuler l'acte d'huissier du 1er février 2018.
Il en résulte que l'acte de cession de créance était inopposable au débiteur, faute de signification, lors de la saisie-attribution litigieuse du 10 janvier 2023.
Ce seul motif justifie d'annuler également la saisie-attribution.
Sur la prescription
M. [Z] explique que, conformément aux règles de prescription issues de la réforme du 17 juin 2008, l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 ne pouvait être poursuivie que jusqu'au 19 juin 2018 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er février 2018 étant nul, il ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription ; que l'intimée ne peut invoquer un dernier règlement en septembre 2011, alors que le décompte du commissaire de justice mentionne un dernier règlement en mai 2011.
La société Eos France explique que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2002 était soumis à l'ancienne prescription trentenaire, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ; que la prescription décennale, qui aurait donc été acquise le 19 juin 2018, a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 1er février 2018 et par les paiements de M. [Z] intervenus entre mai 2008 et septembre 2011.
Sur ce,
L'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 était soumise à l'ancienne prescription trentenaire. En application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le nouveau délai de prescription décennal prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution court à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, de sorte que l'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 ne pouvait être poursuivie que jusqu'au 19 juin 2018.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er février 2018 ayant été annulé, cet acte a perdu son effet interruptif de prescription.
Dès lors, il importe peu de savoir si le dernier paiement partiel du débiteur, interruptif de prescription, est du 15 septembre 2011 ou du 18 mai 2011, dès lors que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 10 janvier 2023, soit très au-delà du délai de dix ans même si on retient la date du 15 septembre 2011 comme point de départ du nouveau délai après interruption.
C'est donc à juste titre que M. [Z] soutient que l'exécution du titre exécutoire, et par conséquent la créance, est prescrite.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
M. [Z] invoque le caractère abusif de la saisie en raison de l'acharnement procédural de l'intimée qui poursuit le recouvrement d'une créance prescrite, après rachat contesté de la créance, ce qui lui a causé un préjudice du fait de la privation des fonds lui appartenant.
La société Eos France s'oppose à la demande de dommages-intérêts compte tenu de l'inexécution fautive de l'appelant, et de l'inexistence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L'abus de saisie s'inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L'exercice d'une mesure d'exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s'il est établi que le créancier saisissant a commis soit une faute caractérisant sa mauvaise foi, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
En l'espèce, la société Eos France a pu, sans mauvaise foi, croire qu'elle était en droit de recouvrer la créance qui lui a été cédée.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Eos France, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
ANNULE l'acte de signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 1er février 2018,
DECLARE par conséquence l'acte de cession de la créance dont se prévaut la SA Eos France inopposable à M. [F] [Z],
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 entre les mains de la Caisse d'Epargne sur le compte ouvert au nom de M. [F] [Z],
DECLARE prescrite l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2002,
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
REJETTE la demande de M. [F] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, P/Le président,
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