Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-23.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.459
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° G 21-23.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
La société Le Berry immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.459 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sogeshops, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Berry immobilier, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de la société Sogeshops, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Berry immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Berry immobilier et la condamne à payer à la société Sogeshops la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Le Berry immobilier
La société Le Berry immobilier fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Sogeshops en réparation du préjudice subi résultant du défaut de respect de l'obligation d'information précontractuelle, la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18, § 1 et s.), la société Sogeshops a demandé la réparation de la perte de chance d'obtenir un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 36 960 euros, tout en demandant l'indemnisation d'un manque à gagner d'un montant de 163 521 euros (18 169 euros de perte annuelle x 9 ans) ; qu'en retenant que le préjudice subi par la société Sogeshops est une perte de chance de contracter à des conditions plus favorables, alors que cette dernière demandait la réparation de la perte de chance de ne pas avoir perçu les revenus locatifs, tout en sollicitant une indemnisation intégrale de la perte subie, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS DE SECONDE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant qu'il résulte du défaut d'information une perte de chance qui sera évaluée à 5% du montant du prix de vente des biens acquis par la société Sogeshops, soit la somme de 35 000 euros, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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