Cour de cassation, 12 juin 2014. 14-82.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-82.233
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yassir X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 13 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azema, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 148-1, 148-2, 148-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté immédiate du prévenu ;
"aux motifs qu'il appartient au demandeur de désigner la juridiction de laquelle il souhaite obtenir sa mise en liberté et qu'il saisit donc ; qu'il ne peut se prévaloir des erreurs de transmission ou errements dans la recherche de la juridiction compétente par les greffes, dès lors qu'elles sont imputables à une désignation erronée de sa part ; qu'il ne peut pas plus reprocher les délais engendrés par elles, d'autant que les réorientations opérées à ses demandes l'ont été dans son seul intérêt ; que, par sa demande n° 51366 du 13 décembre 2013 M. X... a indiqué solliciter sa mise en liberté auprès du tribunal correctionnel de Bobigny, que ce faisant il a saisi cette juridiction, incompétente du fait de l'appel interjeté quatre jours auparavant par son conseil et dont il a précisé qu'il l'assistait toujours ; qu'il importe peu que cette mention ne soit pas de sa main dès lors que, sachant lire et écrire comme il l'a dit à la cour, il l'a signée en qualité de déclarant, validant ainsi son contenu ; que cette demande, rectifiée d'office et en dehors de toute intervention de M. X... par le greffe de la maison d'arrêt le 17 décembre 2013 qui a désigné la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris comme juridiction saisie, ne peut être prise en considération ; que cette demande n'a été portée au greffe de la cour d'appel compétente que le 25 février 2014 par le procureur général saisi par Me Kaminski après écoulement du délai de deux mois imparti pour statuer sur les demandes de mise en liberté ; que, rendue destinataire de la demande et compétente pour statuer, quand bien même elle n'a pas été initialement mentionnée comme juridiction saisie, la cour doit la recevoir et statuer dans les deux mois, soit avant le 25 avril 2014 ; que par une nouvelle demande n° 51461 du 19 décembre 2013 sans doute non remplie par lui mais signée de sa main et présentée par la défense dans son mémoire comme la suite de la note interne du greffe de la maison d'arrêt, M. X... a indiqué demander sa mise en liberté à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que le greffe de la maison d'arrêt l'a envoyée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a adressée le 13 janvier 2014 à M. le président de la cour d'appel de Paris, que le greffe de la cour d'appel l'a orientée vers le greffe de la chambre de l'instruction indiquée comme juridiction saisie ; qu'ayant été transmise au greffe central de la cour d'appel, la chambre des appels correctionnels en a été saisie à cette date et doit se prononcer avant le 13 mars 2013 à vingt-quatre heures ; que cette demande, rectifiée d'office et en dehors de toute intervention de M. X... par le greffe de la maison d'arrêt qui a rayé très légèrement le terme « instruction » devant le mot « chambre », ne peut être prise en considération ; que, compte tenu des erreurs imputables au requérant dans la saisine des juridictions, il est statué sur ses demandes dans des délais légaux ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté est tenue de statuer dans un délai de deux mois à compter de la demande, à défaut de quoi le prévenu est mis d'office en liberté ; que si ce délai commence à courir à compter de la réception, par le greffe de la juridiction compétente, de la demande de mise en liberté, il n'en va toutefois pas de même lorsque la demande, formée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les formalités de l'article 148-7 du code de procédure pénale, a été transmise de manière tardive au greffe de la juridiction compétente, sans que ce retard puisse être expliqué par une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; que, pour estimer que le délai de deux mois aurait été respecté, qu'aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, permettant d'expliquer le retard de plus de deux mois dans la transmission de la première demande et le retard de plus de trois semaines dans la transmission de la seconde demande au greffe central de la cour d'appel de Paris, n'a été caractérisée par la cour d'appel ; qu'en estimant néanmoins qu'elle avait été saisie et avait statué dans les délais qui lui étaient impartis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisées ;
"2°) alors qu'il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire ou à la personne déléguée par lui d'établir la déclaration de demande de mise en liberté et de l'adresser à la juridiction compétente ; que la première demande de mise en liberté formée par le prévenu a été adressée par le greffe pénitentiaire à une juridiction incompétente pour en connaître ; que cette dernière a retourné la demande au greffe pénitentiaire en désignant la juridiction compétente ; que le greffe pénitentiaire a à nouveau adressé la demande à la même juridiction incompétente ; que, saisi d'une seconde demande de mise en liberté dans laquelle la juridiction compétente était désignée, le greffe pénitentiaire a encore adressé la déclaration à la juridiction dont le greffe avait déjà signalé l'incompétence ; qu'en estimant néanmoins que le retard dans la transmission des demandes de mise en liberté à la juridiction compétente était dû à l'erreur du prévenu et était de nature à justifier le dépassement du délai de deux mois pour statuer prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 148-7 du code de procédure pénale, et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors qu'un délai de plus de deux mois s'est écoulé entre le moment où le prévenu a formé sa première demande de mise en liberté auprès du greffe de la maison d'arrêt et le moment où cette demande a été transcrite dans le registre du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ; qu'en se refusant à prononcer la mise en liberté d'office du prévenu au seul motif que ce délai de transcription était lié à l'erreur du prévenu dans la désignation de la juridiction compétente, sans rechercher si cette erreur, à considérer même qu'elle lui soit imputable, était constitutive d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, et sans préciser quelle autre circonstance expliquerait le délai de transcription écoulé entre le 17 décembre 2013, date à laquelle le greffe de la maison d'arrêt a été informé de la juridiction compétente, et le 25 février 2014, date à laquelle la demande a finalement été enregistrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'un délai de plus de trois semaines s'est écoulé entre le moment où le prévenu a formé sa seconde demande de mise en liberté auprès du greffe de la maison d'arrêt et le moment où cette demande a été transcrite dans le registre du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que ce délai est dû à l'erreur de destinataire commise par le greffe de la maison d'arrêt, erreur qui n'a été rectifiée que tardivement, le 13 janvier 2014 ; qu'en ne recherchant pas si une telle erreur était qualifiable de circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a présenté, le 13 décembre 2013, au greffe de la maison d'arrêt, une demande de mise en liberté destinée au tribunal correctionnel, alors que son avocat avait, le 9 décembre 2013, interjeté appel du jugement du 5 décembre 2013 l'ayant condamné à douze ans d'emprisonnement et l'ayant maintenu en détention ; que, le 19 décembre 2013, il a présenté, dans les mêmes formes, une seconde demande de mise en liberté destinée à la chambre de l'instruction ; que ces demandes sont parvenues, respectivement, les 25 février et 13 janvier 2014 au greffe de la cour d'appel, qui les a rejetées le 13 mars 2014 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de prendre en considération le dépassement du délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les demandes de mise en liberté présentées par le détenu étaient entachées de mentions erronées, de nature à rendre incertaine la désignation de la juridiction compétente ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et a statué sur les demandes de mise en liberté par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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