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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2309778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309778

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à 14h : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Tagne, représentant Mme B. Une note en délibéré, produite pour Mme B, a été enregistrée le 8 février 2024 à 18h42 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 31 décembre 1979, déclare être entrée en France en décembre 2009. Le 28 février 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux trois de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de cinq enfants nés sur le territoire français en novembre 2010, octobre 2012 pour deux d'entre eux, janvier 2017 et janvier 2018 et qu'elle a fait l'objet, le 5 juillet 2021, d'un jugement du tribunal de proximité de Vanves la plaçant sous curatelle renforcée en raison d'une altération de ses facultés mentales, nécessitant l'assistance par une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie civile, tant en ce qui concerne la protection de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. Si les enfants de la requérante ont tous, en conséquence de l'état psychique de leur mère, été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort de la note sociale établie le 30 mars 2023 par les services du département des Hauts-de-Seine que Mme B conserve des liens avec eux dans le cadre de visites bimensuelles auxquelles ils sont attachés, le père étant défaillant, et Mme B n'ayant pas été déchue de son autorité parentale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il conduirait à séparer Mme B de ses cinq enfants alors qu'ils sont en bas âge, en situation de vulnérabilité, qu'ils conservent un lien avec leur mère et qu'il n'est pas envisageable qu'ils accompagnent Mme B, compte tenu de son état de santé psychique, si elle devait être reconduite, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de ce département de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tagne, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Tagne de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Tagne, avocat de Mme B, sous réserve que Me Tagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tagne et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309778

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