Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° 193 /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 18/13278
APPELANTES
S.A.S. GAM PROTECTION agissant en la personne de son président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société SMABTP agissant en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.S. L'AGAPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Laura TARDY, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Lysis DARROT, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société L'Agapa, qui exploite un hôtel à [Localité 6], a confié à la société Gam protection, assurée auprès de la SMABTP, par contrat du 10 novembre 2003, la réalisation de travaux de rénovation des menuiseries extérieures et ouvrages métalliques pour un montant total de 1 348 049,87 euros toutes taxes comprises.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 30 mai 2005.
Soutenant l'existence de désordres affectant les travaux réalisés, la société L'Agapa a, par acte en date du 18 février 2015, demandé une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2015 du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, M. [I] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2018.
Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, la société L'Agapa a assigné les sociétés Gam protection et SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bobigny en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit recevable la GAM protection en ses demandes ;
Retient la garantie décennale de la GAM protection assurée par la SMABTP ;
Condamne la société GAM protection solidairement avec la SMABTP, dans les limites de la garantie contractuelle envers son assuré, à payer à la société L'Agapa les sommes de :
-1 159 974, 39 euros HT indexés sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 10 juillet 2018, au titre des travaux de réparation,
- 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute pour le surplus,
Condamne in solidum la société GAM protection et la SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GAM protection et la SMABTP aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, autorise la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
***
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, les sociétés Gam protection et SMABTP ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société L'Agapa.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, les sociétés Gam protection et SMABTP demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
- retenu la garantie décennale de la société Gam protection assurée par la SMABTP,
- condamné la société Gam protection solidairement avec la SMABTP, dans les limites de la garantie contractuelle envers son assuré, à payer à la société L'Agapa les sommes de :
-1 159 974,39 euros HT indexés sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 10 juillet 2018, au titre des travaux de réparation,
- 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- débouté pour le surplus,
- condamné in solidum la société Gam protection et la SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GAM protection et la SMABTP aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, autorisé la société Carbonnier Lamaze Rasle, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Débouter la société L'Agapa de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société L'Agapa de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, perte d'image et de réputation, préjudice moral et demande de dommages et intérêts pour l'indemniser du coût de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'expertise judiciaire.
En conséquence,
À titre principal :
Juger que la responsabilité décennale de la société Gam protection et de son assureur n'est pas établie pour l'opacification des vitrages ;
Juger que la responsabilité décennale de la société Gam protection et de son assureur n'est pas justifiée pour les infiltrations ;
Juger que la responsabilité décennale de la société Gam protection et de son assureur n'est pas justifiée pour la dégradation des constituants métalliques ;
Juger irrecevable la société L'Agapa en sa demande subsidiaire tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Gam protection et son assureur la SMABTP.
En conséquence,
Débouter la société L'Agapa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gam protection et de son assureur, la SMABTP.
Subsidiairement,
Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 134 792 euros HT pour l'opacification des vitrages ;
Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 641 018,50 euros HT pour la dégradation des constituants métalliques ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2021 en ce qu'il a fait application de l'indexation suivant l'indice BT 01 et juger irrecevable la société L'Agapa en sa demande subsidiaire tendant à voir appliquer la condamnation au titre des travaux indexés suivant l'indice BT 01 ;
Juger n'y avoir lieu à l'application d'indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 au-delà du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 novembre 2021 ;
Juger que l'ensemble des autres préjudices revendiqués par la société L'Agapa ne sont pas justifiés ;
Juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer les franchises applicables.
En conséquence,
Débouter la société L'Agapa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Gam protection et de son assureur la SMABTP ;
Condamner la société L'Agapa à payer à la société Gam protection et à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société L'Agapa aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société L'Agapa demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
- dit recevable la société L'Agapa en ses demandes,
- retenu la garantie décennale de la société Gam protection assurée par la SMABTP,
- condamné la société Gam protection solidairement avec la SMABTP à réparer les préjudices subis par la société L'Agapa,
- condamné in solidum la société GAM protection et la SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GAM protection et la SMABTP aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, autorisé la société Carbonnier Lamaze Rasle, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Débouter les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Recevoir la société L'Agapa en son appel incident,
La dire bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sur le montant des condamnations ;
Ce faisant,
Juger que le coût total des réparations de l'ouvrage (en ce compris les nécessaires coûts de maîtrise d''uvre complète, du bureau de contrôle, d'assurance dommage-ouvrage et la mission SPS) est d'un montant d'au moins 1 391 969, 28 euros TTC ;
Condamner in solidum la société Gam protection et la SMABTP à verser à la société L'Agapa une somme de 1 391 969, 28 euros TTC en réparation du préjudice lié aux travaux et dépenses nécessaires pour les réparations des désordres ;
Juger que pour prendre en compte l'évolution du coût des travaux réparatoires, il sera appliqué sur l'indemnité l'évolution de l'indice du coût de la construction, ou à défaut l'indice national du bâtiment BT01, depuis au moins le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 10 juillet 2018 ;
Juger que les dommages de trouble de jouissance et préjudice d'image et de réputation résultant des désordres sont d'un montant à parfaire de :
- Avant travaux : 213 473,47 euros par an pour les troubles de jouissance et 152 481,05 euros par an pour les préjudices d'image et de réputation ;
- Pendant les travaux : 177 894,55 euros par mois pour les troubles de jouissance et 80 611,18 euros par mois pour le coût du chômage technique des employés ;
Condamner in solidum la société GAM protection et la SMABTP à verser à la société L'Agapa une somme à parfaire de :
- Avant travaux : 213 473,47 euros par an pour les troubles de jouissance et 152 481,05 euros par an pour les préjudices d'image et de réputation, le tout à compter de l'année 2014 et jusqu'à l'engagement des travaux ;
- Pendant les travaux : 177 894,55 euros par mois pour les troubles de jouissance et 80 611,18 euros par mois pour le coût du chômage technique des employés, le tout à compter du début des travaux jusqu'à leur réception définitive et sans réserve ;
Et subsidiairement, si par impossible il n'était pas retenu la garantie décennale,
Retenir la responsabilité de droit commun de la société Gam protection, assurée par la SMABTP et par conséquent,
Condamner in solidum la société Gam protection et la SMABTP à verser à la société L'Agapa l'ensemble des sommes demandées ci-avant au titre des travaux réparatoires, des troubles de jouissance et préjudices d'image et de réputation ;
Juger que la société Gam protection a eu un comportement particulièrement dilatoire et malveillant lors de l'expertise usant de mises en cause tardives et refusant de remettre les pièces demandées par l'expert, ce qui a causé un dommage consistant en l'engagement de coûts très importants pour défendre ses intérêts dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Condamner la société Gam protection et la SMABTP à verser à la société L'Agapa une somme de 64 043,68 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser des coûts très importants pour défendre ses intérêts dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
Condamner la société Gam protection à verser à la société L'Agapa la somme 20 000 euros au titre du préjudice moral causé par son comportement ;
Rejeter l'ensemble des prétentions et réclamations de la société Gam protection et de la SMABTP présentées à l'encontre de la société L'Agapa ;
Condamner la société Gam protection et la SMABTP à verser chacune à la société L'Agapa la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la nature des désordres
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que, s'agissant de l'opacification des vitrages, il n'est pas établi l'existence d'un désordre présentant la gravité requise et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, aucun désordre en lien avec la sécurité incendie n'étant intervenu dans le délai d'épreuve. En ce qui concerne les problèmes d'infiltration, elles font valoir qu'il n'est pas établi de lien avec les ouvrages de la société Gam protection et qu'aucune infiltration, notamment au niveau de la verrière de la piscine, ne s'est manifestée à l'intérieur du délai d'épreuve. S'agissant de la dégradation des constituants métalliques, elles indiquent que l'expert judiciaire n'a pas retenu la ruine de l'ouvrage à la date des constats opérés, que le phénomène de corrosion n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et que seule une ruine future est évoquée en l'absence de travaux.
Selon la société L'Agapa, les désordres d'opacification des vitrages et ceux de la verrière ont été constatés par huissier les 26 novembre et 5 décembre 2014, dans le délai de la garantie décennale, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Pour la dégradation des constituants métalliques, elle relève que la corrosion est généralisée et porte sur des éléments de structure, si bien que les dégradations s'orientent vers une ruine de l'ouvrage si rien n'est entrepris et que la solidité de l'ouvrage est compromise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur l'opacification des vitrages et les désordres de la verrière
L'opacification des vitrages et les désordres de la verrière ont été constatés par un huissier de justice, le 26 novembre 2014, c'est-à-dire avant l'expiration du délai décennal, la réception étant intervenue le 30 mai 2005, et confirmés par l'expert judiciaire qui a été saisi le 26 mars 2015 et a procédé à plusieurs visites du site entre le 1er juin 2015 et le 22 juin 2018.
L'expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations que la quasi-totalité des vitrages associés aux volumes CF et/ou pare flamme, ainsi que les vitrages de la verrière couvrant la zone SPA présentaient un phénomène d'opacification assimilable à un défaut esthétique avec présence de stries inexpliquées. Il a également relevé une détérioration des joints et bandes de protection incendie.
En ce qui concerne plus particulièrement la verrière, il a constaté que les billes de dessiccation situées sous l'intercalaire du double vitrage étaient saturées d'humidité et exsudaient l'eau en excès, l'absence de ventilation, le défaut de drainage et le défaut d'étanchéité en zone basse du vitrage.
Selon l'expert, ces désordres sont de nature à avoir obéré l'étanchéité des parois verrières avec dégradation du gel intumescent, il y a une perte du degré coupe-feu des ensembles concernés et ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Il s'ensuit que ces désordres, qui sont apparus dans le délai de dix ans après la réception, ont un caractère décennal.
La cour rappelle d'ailleurs que l'impropriété à destination ne suppose pas, lorsqu'elle découle d'un risque, que celui-ci se soit réalisé et que le risque avéré pour la sécurité des personnes découlant de la perte du degré coupe-feu rend le vitrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la dégradation des constituants métalliques
La dégradation des constituants métalliques a été constatée par un huissier de justice le 5 décembre 2014, c'est-à-dire avant l'expiration du délai décennal, la réception étant intervenue le 30 mai 2005, et confirmée par l'expert judiciaire qui a été saisi le 26 mars 2015 et a procédé à plusieurs visites du site entre le 1er juin 2015 et le 22 juin 2018.
L'expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations une dégradation par corrosion importante généralisée sur les fixations des rosaces métalliques, sur les poutres métalliques de structure, sur les poteaux métalliques, sur les portes métalliques extérieures et sur les sous-faces de passerelles.
Il a précisé que ces dégradations étaient 'évolutives et orientées vers une ruine de certains ouvrages si rien n'est entrepris'.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le phénomène de corrosion, généralisé, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, le fait que la ruine de celui-ci ne soit pas intervenue dans le délai d'épreuve étant manifestement inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres.
Sur la responsabilité de la société Gam protection
Il résulte de l'expertise judiciaire que la société Gam protection était en charge des travaux affectés des désordres retenus précédemment.
Dès lors, sa responsabilité de plein droit est engagée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices de la société L'Agapa en lien avec les désordres.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
Les premiers juges ont fixé le montant du préjudice matériel à la somme totale de 1 159 974,39 euros hors taxes indexés sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 juillet 2018.
Moyens des parties :
La société L'Agapa poursuit l'infirmation du jugement mais seulement en qu'il a prononcé des condamnations hors taxes en soutenant qu'elle devra débourser auprès des entreprises chargées d'effectuer les travaux réparatoires des montants toutes taxes comprises.
Selon les sociétés Gam protection et SMABTP, L'Agapa a fait procéder aux travaux de reprise des vitrages, de la verrière et des constituants métalliques extérieurs et doit justifier du montant exact de ceux-ci, il convient de prendre en compte le devis de la société Chauvin pour la réparation des constituants métalliques, l'expert judiciaire n'ayant pas validé les devis des sociétés Arcom et Armor peinture et le coût des travaux réparatoires doit être fixé hors taxes dès lors que L'Agapa est une société commerciale. Les appelantes font également valoir que les premiers juges ont statué ultra petita en assortissant les condamnations de l'application de l'indexation BT01,que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable et mal fondée, l'évolution du coût de la construction n'ayant pas vocation à s'appliquer à ce type de préjudice, s'agissant d'un indice qui sert de base de calcul pour la révision des loyers.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont retenu, conformément au rapport d'expertise, que le coût des travaux réparatoires des vitrages et de la verrière était de 134 792 euros hors taxes.
Ce montant n'est pas contesté par les appelantes qui indiquent dans leurs conclusions (page 12) s'en rapporter à justice sur ce point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que la condamnation devait être prononcée hors taxes.
En effet, il appartient au maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont et la société L'Agapa ne verse aux débats aucun élément pour en justifier (3e Civ., 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.275, Bull. 2007, III, n° 190).
En ce qui concerne la reprise des dégradations des constituants métalliques, si l'expert judiciaire a initialement validé les devis des sociétés Arcom et Armor peinture, force est de constater qu'il a finalement retenu le devis de la société Chauvin du 26 août 2018 d'un montant de 641 018,50 euros hors taxes.
Si l'expert a précisé que le devis de la société Chauvin ne pouvait être retenu que sous certaines conditions, il a précisé que les sociétés Arcom et Armor Peinture devaient justifier également de ces mêmes conditions (pages 31 et 32 du rapport).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le montant des travaux réparatoires pour les constituants métalliques était de 873 881, 39 euros hors taxes et celui-ci sera fixé à la somme de 641 018, 50 hors taxes.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le montant total du préjudice matériel de la société L'Agapa s'élevait à la somme de 1 159 974,39 euros hors taxes et celui-sera fixé à la somme de 927 111,50 euros (134 792 + 641 018, 50 + 151 301), étant observé que les appelantes ne demandent pas l'infirmation du jugement sur le montant alloué pour le coût de la maîtrise d'oeuvre (151 301euros) et que le fait que les travaux réparatoires aient déjà été réalisés par la société L'Agapa est inopérant et sans incidence sur le montant de son préjudice.
Les premiers juges ont assorti la condamnation de la société Gam protection et de son assureur d'une indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport de l'expert le 10 juillet 2018.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette demande a bien été formulée par la société L'Agapa devant les premiers juges, à titre subsidiaire, ainsi que cela ressort expressément de l'exposé du litige dans le jugement.
Dès lors, la demande d'irrecevabilité formée par les sociétés Gam protection et SMABTP sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a indexé le montant de la condamnation sur l'évolution de l'indice BT 01 qui a bien vocation à s'appliquer en l'espèce, s'agissant de l'indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié mensuellement.
Sur le préjudice de jouissance et d'image
Moyens des parties
La société L'Agapa soutient qu'elle a subi un trouble de jouissance lié aux graves désordres qui ont été constatés, que ces désordres, particulièrement visibles, lui ont causé un préjudice de perte d'image et de réputation d'autant plus important qu'il s'agit d'un hôtel Spa 5 étoiles exigeant de présenter un établissement parfait et impeccable pour satisfaire la clientèle. Elle fait valoir une perte de son chiffre d'affaires en 2014, par rapport à l'année précédente, de près de 10 %. Elle demande que soit retenu un trouble de jouissance correspondant à 7% de son chiffre d'affaires annuel, soit 213 473,47 euros par an, et un préjudice d'image et de réputation correspondant à 5% de son chiffre d'affaires annuel, soit 152 481,05 euros par an. Elle sollicite enfin la réparation de son trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux correspondant à 70 % du chiffre d'affaires de l'hôtel.
Selon les sociétés Gam protection et SMABTP, la société L'Agapa n'a subi aucun préjudice de jouissance puisqu'à l'occasion de travaux de rénovation complets de l'hôtel, elle a également réalisés ceux affectés de désordres, l'expert a précisé que la fermeture de l'hôtel n'était pas impérative pendant les travaux, à l'exception de la verrière, les demandes sont disproportionnées au regard des désordres dénoncés, il convient de se reporter à la note établie le 14 décembre 2017 par un expert-comptable et les préjudices ne sont pas justifiés.
Réponse de la cour
Selon l'expert judiciaire, il n'a pas été démontré que les désordres ont été de nature à avoir réduit ou limité l'occupation de l'hôtel, aucun entretien de la façade n'a été réalisé pendant quatorze ans, la fermeture de l'hôtel pendant les travaux réparatoires n'est pas impérative, exception faite de ceux de la verrière, estimés à six jours, la dégradation des façades n'a induit aucune baisse de rentabilité, le préjudice d'image induit par la dégradation de certains composants métalliques de façade est existant mais il n'est pas certain qu'il ait provoqué une perte de revenu et seul un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise est caractérisé.
La cour constate que la société L'Agapa ne verse aux débats aucun élément comptable, à l'exception d'un compte de résultat pour les années 2013 et 2014 (pièce n°10).
Il se déduit de l'ensemble de ses éléments que la société L'Agapa ne justifie pas avoir subi une perte de son chiffre d'affaires en raison des désordres constatés.
Il convient, au surplus, de relever qu'elle a attendu quasiment dix ans avant de dénoncer les désordres et que l'expert judiciaire a également constaté son défaut d'entretien de l'ouvrage.
En tout état de cause, elle ne verse aux débats aucun élément pour justifier d'un préjudice de jouissance ou d'image en lien avec les désordres dénoncés et qui aurait eu une incidence sur son chiffre d'affaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que les travaux réparatoires causeront nécessairement un préjudice de jouissance à la société L'Agapa, le fait que ceux-ci ont déjà été réalisés, étant, comme rappelé précédemment, inopérant.
Au vu de des éléments de l'expertise, ce préjudice sera fixé à la somme de 76 240,52 euros (3049 621 = chiffre d'affaires /12 mois x 10 % x 3 mois).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance de 80 000 euros.
Sur les autres demandes
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la société L'Agapa ne justifie pas de manoeuvres dilatoires de la société Gam protection lui ayant causé un préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie, ne sollicite aucune limite à sa garantie dans le dispositif de ses conclusions et ne verse pas aux débats le contrat souscrit par son assuré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée avec son assurée, mais infirmé en ce qu'il a été prononcé une condamnation solidaire et limitée pour les préjudices matériels et de jouissance, une condamnation in solidum devant intervenir de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés Gam protection et SMABTP seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société L'Agapa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande des sociétés Gam protection et SMABTP sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 15 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, mais seulement en ce qu'il :
Condamne la société GAM protection solidairement avec la SMABTP, dans les limites de la garantie contractuelle envers son assuré, à payer à la société L'Agapa les sommes de :
-1 159 974,39 euros HT indexés sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l'expert soit le 10 juillet 2018, au titre des travaux de réparation,
- 80 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande d'irrecevabilité formée par les sociétés Gam protection et SMABTP ;
Condamne in solidum les sociétés Gam protection et SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 927 111,50 euros hors taxes indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 10 juillet 2018 au tire du préjudice matériel ;
Condamne in solidum les sociétés Gam protection et SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 76 240,52 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum les sociétés Gam protection et SMABTP aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Gam protection et SMABTP à payer à la société L'Agapa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Gam protection et SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,