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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-42.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.397

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1990 en qualité d'employée de bureau dactylographe par le Cabinet Reyan, ultérieurement intégré à la société Texa services, ayant pour activité l'expertise d'assurances ; qu'elle a été licenciée le 8 avril 1994 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, annexé au présent arrêt : Attendu que la société Texa services fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective nationale n° 3018 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils était applicable aux relations entre parties, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12 et 19 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-1 et suivants, L. 132-5 du Code du travail, d'une dénaturation des faits, d'une contradiction de motifs et d'un défaut de base légale ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'appréciation d'éléments matériels ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que dès l'origine des relations de travail l'activité spécifique réelle de l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective n° 3018 invoquée par la salariée, indépendamment de son extension ultérieure aux experts des compagnies d'assurances ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il concerne les intérêts de la créance de dommages-intérêts : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait assorti les condamnations prononcées contre l'employeur des intérêts légaux à compter de la requête, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la libre décision des parties à l'audience ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil en refusant de fixer le point de départ des intérêts au taux légal des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à la salariée à une date antérieure à celle de la décision confirmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les intérêts des autres créances : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait alloué à la salariée les intérêts au taux légal, à compter de la requête, des condamnations prononcées contre l'employeur à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que l'ancienneté du litige n'est pas due à une résistance injustifiée de la société Texa services ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de sommes exigibles en vertu du contrat de travail et de la convention collective, dont la décision de condamnation ne fait que constater le montant, sont dus à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ce chef doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige sur ce point, par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le second moyen : Attendu que pour refuser à Mlle X... de l'indemniser des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'arrêt attaqué énonce que la teneur de ses conclusions uniques ne justifie pas une telle indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, en considération d'une circonstance indifférente, alors qu'il lui appartenait de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la condamnation de la société Texa services à payer à Mlle X... les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994 des sommes de 59 818 francs à titre de rappel de salaire, de 2 962,87 francs à titre de congés payés afférents et de 2 872,99 francs à titre de solde d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il rejette la demande présentée en appel par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet en conséquence, dans la limite de la cassation prononcée pour violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; - Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation prononcée pour violation de l'article 1153 du Code civil ; Condamne la société Texa services à payer à Mlle X... les intérêts au taux légal des sommes de 59 818 francs, de 2 962,87 francs et 2 872,91 francs à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; Rejette le pourvoi incident ; Condamne la société Texa services aux dépens de la cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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