Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-15.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.092
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Victor X..., ancien mineur de fond atteint de silicose professionnelle, est décédé le 23 mai 1990; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder une rente de conjoint survivant à Mme X...; que la cour d'appel (Douai, 27 mai 1994) a débouté celle-ci de son recours;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier légalement; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait par ailleurs constaté expressément que le médecin traitant, le docteur A... et le professeur Y..., chef du service dans lequel M. X... avait été opéré, avaient conclu à une causalité du décès avec la silicose, ce qui avait conduit la Caisse à solliciter une mesure d'autopsie que Mme X... avait refusée; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir les conclusions contraires du collège de trois médecins sans justifier par un motif approprié des raisons pour lesquelles elle écartait les attestations des deux médecins produites par Mme X... dont l'une, au surplus, excluait sans ambiguïté que le décès ait pu être causé des suites de l'hémorragie cérébrale dont la victime s'était "bien remise"; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale l'article L. 413-5 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'après avoir pris connaissance des documents médicaux invoqués par Mme X..., le médecin expert a conclu sans ambiguïté que l'assuré était décédé des suites de l'intervention chirurgicale pratiquée sur un hématome de la face postérieure du crâne, et que la silicose n'avait eu qu'un rôle aggravant dans le processus menant au décès; que la cour d'appel, appréciant souverainement ces éléments, a estimé que la maladie professionnelle n'était pas la cause déterminante du décès; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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