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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 90-42.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.573

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogesymm, dont le siège est ... à Marly-le-Roi (Yvelines), agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Ru de Buzot", dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses), au profit de M. Noël X..., demeurant résidence Columbia, 9, rue Charles-Linne àMontigny-le-Bretonneux (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sogesymm, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé comme gardien concierge par le syndicat des copropriétaires "Le Ru de Buzot" à compter du 1er juillet 1987, a démissionné par lettre du 24 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogesymm, syndic de la copropriété, fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... les taxes d'habitation afférentes aux années 1988 et 1989, alors, selon le moyen, que le jugement attaqué n'a nulle part constaté que la Sogesymm aurait été à un moment quelconque l'employeur de M. X... ; qu'il résulte de ses propres énonciations que la Sogesymm, syndic de l'immeuble, se bornait à représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Ru De Buzot en justice conformément à l'article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en condamnant la Sogesymm, à titre personnel, à payer certaines des sommes réclamées par M. X..., le jugement attaqué a violé le texte susvisé par refus d'application ; Mais attendu que la société Sogesymm a été citée et figure à la procédure comme en tête du jugement, en qualité de syndic du syndicat "Le Ru de Buzot" ; que c'est, dès lors, et à défaut de motifs contraires dans la décision, en cette seule qualité qu'elle a été condamnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 1983 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 4 mars 1986 ; Attendu que, sous l'empire de ce texte, l'extension de l'avenant n° 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée est limitée au champ d'application territorial dudit avenant ; Qu'en faisant droit à la demande du salarié, alors qu'il n'avait pas exercé ses fonctions dans un établissement des Alpes-Maritimes, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre l'employeur, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société Sogesymm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz