Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52558
N° : 10MF/LB
Assignation du :
15 juin 2021
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BABEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Luc Tamnga, avocat au barreau de Paris - #C1779
DÉFENDERESSE
S.A.S. BABEL+PRADO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu de Vallois de l’Aarpi 186 Avocats, avocats au barreau de Paris - #D0010
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2021, la société Babel a assigné la société Babel+Prado aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la société Babel+Prado.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une médiation.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une radiation le 31 mars 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 août 2024 et renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 puis à celle du 30 janvier 2025.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 30 janvier 2025, la société Babel, représentée par son conseil, conteste toute péremption de l’instance et maintient sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Babel+Prado, outre la condamnation de celle-ci aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Babel se prévaut des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et prétend que l’échange de mails du 31 mai 2023 et le mail de demande de rétablissement du 28 mars 2024 sont des actes interruptifs et que dès lors la péremption n’est pas acquise.
Sur le fond, la demanderesse expose que la société Babel+Prado souffre d’un fonctionnement anormal en raison de la démission de son président, de l’absence d’affectio societatis, de l’absence de communication et de respect des droits des associés. Elle ajoute que la défenderesse se trouve ainsi face à un péril imminent.
En réponse, la société Babel+Prado, représentée par son conseil, par conclusions développées lors de l’audience, soulève l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et à titre subsidiaire le débouté de la demanderesse. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Babel+Prado prétend que la société Babel n’a accompli aucun acte interruptif d’instance entre le 7 juillet 2021 (date des dernières conclusions avant radiation) et le 9 décembre 2024 (date des dernières conclusions), étant rappelé que le prononcé d’une mesure de médiation et la radiation n’ont aucune incidence sur le délai de péremption de deux ans.
Sur le fond, la société Babel+Prado conteste l’existence d’un fonctionnement anormal, les organes sociaux continuant à fonctionner. Elle nie tout péril imminent, se prévalant des derniers comptes et bilans 2022 et 2023 et soutenant qu’un résultat déficitaire n’est pas suffisant à caractériser ledit péril.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon jurisprudence constante, le mot « diligence » doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Aux termes de l’article 392 du même code, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Selon jurisprudence constante, la radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
En l’espèce, par ordonnance du 9 juillet 2021, le président du tribunal a ordonné une médiation pour 3 mois. Force est de constater que malgré le volume de pièces communiquées, la société Babel ne jsutifie d’aucune diligence valant acte interruptif d’instance entre le 9 octobre 2021, date de fin de médiation, et le 9 octobre 2023.
Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance comme suit au présent dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Babel qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Babel au paiement à la société Babel+Prado de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons la péremption de l’instance ;
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance ;
Condamnons la société Babel aux dépens ;
Condamnons la société Babel au paiement à la société Babel+Prado de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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