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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.325

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X... , demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 21 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (21 mars 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'il résulte de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; qu'en se prononçant après avoir entendu le médecin qualifié, la Cour nationale a violé par refus d'application l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu connaissance par des investigations personnelles hors la présence des parties ; qu'en statuant après avoir entendu le médecin-expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire ; alors, de troisième part, qu'en statuant après avoir entendu le médecin-expert hors la présence des parties, la Cour nationale a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire de la Commission régionale doit adresser un exemplaire des observations en défense de la Caisse à l'appelant et doit adresser les observations médicales du médecin-conseil au médecin désigné par l'appelant ; qu'aucune mention de la décision ne met en mesure de vérifier que ces formalités ont été accomplies de manière à permettre à l'appelant de présenter un nouveau mémoire ; que la décision est donc privée de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, de cinquième part, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant sur les observations en défense de la Caisse et de son médecin conseil sans vérifier que l'appelant et le médecin de son choix en avaient reçu notification aux fins de permettre à l'appelant de présenter un nouveau mémoire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les textes relatifs à la procédure applicable devant la Cour nationale n'excluent pas que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, puisse être entendu par cette juridiction, en se bornant à lui donner un avis, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Attendu, ensuite, qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétariat de la Commission régionale a adressé à M. X... les observations de la Caisse et que celui-ci y a répondu ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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