Texte intégral
ARRET No
du 13 novembre 2018
No RG 17/02904
No Portalis DBVQ-V-B7B-ELVC
EARL JEAN Y...
c/
SCEV Y... RICHARD ET JEAN-MARC
VM
Formule exécutoire le :
à :
SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES
SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-ESTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
EARL JEAN Y...
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
SCEV Y... RICHARD ET JEAN-MARC [...]
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean Y..., viticulteur, a constitué une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) et son frère Richard Y... une société civile pour l'exploitation d'un domaine viticole (SCEV) à [...](Marne) avec mise en commun du bâtiment d'exploitation et d'un certain nombre de matériels en indivision.
Toutefois, les deux entités ont décidé de se séparer en 2013 et de diviser les bâtiments pour exploiter dorénavant de manière distincte.
M. Jean Y... est décédé le [...].
Les matériels appartenant à chacune de ces sociétés ont été intégralement restitués suite à une ordonnance du 16 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a enjoint à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc de restituer sous astreinte à l'EARL Y... Jean les matériels listés dans la décision et à celle-ci de restituer à la SCEV trois éléments qui avaient été conservés.
Par acte d'huissier du 12 avril 2016, l'EARL Y... Jean a assigné devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la SCEV Y... Richard et Jean-Marc sur le fondement des articles 815-9 et 815-13 du code civil aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 91 570,12 euros correspondant notamment à des factures qu'elle soutient avoir payées alors que leur contrepartie a pour moitié profité à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc.
La SCEV Y... Richard et Jean-Marc s'est opposée aux demandes, les considérant comme non justifiées et non prouvées.
Par décision du 18 octobre 2017, le tribunal a débouté l'EARL Y... Jean de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction.
Il a considéré :
– sur les factures d'abonnement internet : que la demanderesse ne démontrait pas avoir payé ces factures,
– sur les factures d'assurance de la compagnie AXA : que le contrat d'assurance produit ne couvrait que la responsabilité civile de l'EARL Y... Jean et qu'elle était donc mal fondée à réclamer le paiement à hauteur de la moitié des cotisations à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc qui n'en avait pas bénéficié,
– sur l'indemnité d'occupation au titre de l'utilisation du hangar : que l'EARL Y... Jean n'étant pas propriétaire indivis du bien, elle n'était pas fondée à réclamer une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil à la SCEV qui n'était pas copropriétaire indivis avec elle du hangar,
– sur la facturation de la gyropalette : qu'elle ne produisait que des factures qu'elle avait elle-même établies, donc dépourvues de toute valeur probante et qu'elle ne démontrait pas au surplus que la SCEV aurait opéré une rétention abusive de son matériel en l'empêchant de l'utiliser,
– sur la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange : que les factures qu'elle avait elle-même établies n'avaient aucune valeur probante et qu'elle ne démontrait pas n'avoir pu utiliser le matériel en raison de la conservation privative qu'en aurait faite la SCEV,
– sur la réclamation au titre des salaires : qu'elle concernait trois salariés (M. Z...,
M. A... et M. B...) dont il n'était pas démontré qu'ils aient travaillé pour le compte de la SCEV sur les périodes visées par les demandes.
Par déclaration du 17 novembre 2017 , l'EARL Y... Jean a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 8 février 2018, elle demande à la cour :
Par application des articles 815-8, 815-9, 815-13 et 1371 du code civil :
- de dire et juger bien fondée l'EARL Jean Y... en son appel,
- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
Par application des dispositions des articles 815-9 et 815-13 du code civil :
- de condamner la SCEV Y... Richard et Jean-Marc à payer à l'EARL Jean Y... les sommes suivantes au titre des remboursements de frais et des indemnités pour
privation de jouissance :
Exercice 2011-2012 ............................................................................... 323,11 €
Exercice 2012-2013 ..............................................................................13 326,40 €
Exercice 2013-2014 ..............................................................................51 512,27 €
Exercice 2014-2015 ..............................................................................17 888,28 €
Exercice 2015-2016 ................................................................................ 8 520,00 €
Soit un sous-total de ............................................................................. 91 570,12 €
Exercice 2013-2014 à ajouter factures orange pour ................................ 758,28 €
Soit au total ........................................................................................... 92 328,34 €
Outre les intérêts de droit desdites sommes à compter du 5 février 2016, date de la mise en demeure par application de l'article 1153 du code civil,
- de débouter la SCEV Y... Richard et Jean-Marc de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- de condamner la SCEV Y... Richard et Jean-Marc au paiement de la somme de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction est requise au profit du cabinet Derowski et associés.
Par conclusions du 26 avril 2018, la SCEV Y... Richard et Jean-Marc demande à la cour :
– de déclarer l'appel infondé,
– vu l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande nouvelle portant sur des factures Orange pour les exercices 2013 et 2014 à hauteur de 758,28 euros,
– pour le surplus, de confirmer le jugement,
Y ajoutant,
– de condamner l'EARL Y... Jean à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l'EARL Y... Jean aux dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les factures Orange au titre de l'exercice 2013-2014 pour un montant de 758,28 euros :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande formée par l'EARL Y... Jean à hauteur d'appel, qui est une demande nouvelle, est irrecevable.
Les autres demandes de l'EARL Y... Jean :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire,redevable d'une indemnité.
L'article 815-13 du même code dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
* les factures d'abonnement à Internet :
Il s'agit de factures d'abonnement et d'une facture de câblage pour les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Ces factures sont libellées soit au nom de Jean Y..., soit à celui de Françoise Y..., à l'adresse [...] et non à celui de l'EARL Jean Y..., dont le siège se trouve [...] dans la même commune.
L'appelante soutient, comme en première instance, qu'en réalité, le bureau situé [...] , était une pièce de réception des clients et donc d'une utilisation commune impliquant nécessairement la répartition des charges entre l'EARL et la SCEV.
A hauteur d'appel, elle produit des attestations ( pièces no 100, 102, 182, 190 et 191) qui sont postérieures au jugement et qui émanent de personnes curieusement en mesure de se souvenir d'évènements ordinairement anodins s'étant déroulés plusieurs années auparavant.
Ces attestations, qui ont été manifestement établies pour les besoins de la cause, seront écartées.
A défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, du fait que ces factures concerneraient en réalité l'EARL Jean Y... et non Jean Y... ou Françoise Y... pris à titre personnel, c'est à bon droit que cette structure a été déboutée de sa demande à ce titre.
La décision sera confirmée sur ce point.
* l'utilisation du hangar :
L'appelante soutient, comme en première instance, que le hangar situé [...] lui a été donné à bail en 2009 par les époux Y... moyennant un fermage qui a été reversé au propriétaire et qu'il a été occupé pour partie par la SCEV Y... Richard et Jean-Marc, élément qui justifie selon elle que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation.
Il ressort du relevé de propriété cadastrale versé aux débats que ce bâtiment appartient aux époux Y... et non à l'EARL Y... Jean.
De ce fait, celle-ci ne peut solliciter une indemnité d'occupation dont le principe ne peut reposer, en tout état de cause, que sur le postulat de départ de l'état indivis du bien.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté l'EARL Y... Jean de sa demande sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
Celle-ci invoquait également à titre subsidiaire un autre fondement juridique à sa demande, celui de l'enrichissement sans cause de l'ancien article 1371 du code civil au motif que si elle n'est pas propriétaire du bien indivis, elle en a l'usage et la jouissance en vertu du bail, de sorte qu'elle est en droit de solliciter une indemnisation du fait de la privation de jouissance subie à raison du partage de l'activité avec la SCEV Y... Richard et Jean-Marc..
Le premier juge n'a pas statué sur cette demande.
Il est constant que l'action « de in rem verso » ne peut être invoquée pour mettre en échec et passer outre les dispositions d'ordre public d'une législation.
Or, en l'espèce, le caractère d'ordre public du statut du fermage et plus particulièrement l'article L 411-35 du code rural prohibe les sous-locations, sous-location dont se prévaut pourtant l'EARL Y... Jean pour en demander à titre principal la rémunération sous la forme d'une indemnité d'occupation.
Cette demande, fût-elle appuyée sur un autre fondement juridique, ne peut donc davantage prospérer que la précédente.
L'EARL Y... Jean sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
* les cotisations d'assurance de la compagnie AXA pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 concernant les bâtiments :
Le tribunal, considérant que ces cotisations correspondaient à l'assurance propre de l'EARL Y... Jean, l'a déboutée de sa demande aux fins de voir supporter à hauteur de la moitié le montant des cotisations, celle-ci invoquant le fait que le travail était effectué en commun et que l'assurance couvrait la totalité des bâtiments exploités en commun.
La SCEV Y... Richard et Jean-Marc soutient de son côté qu'elle n'est aucunement concernée par ces cotisations qui ne concernent pas des biens indivis mais des biens apportés ou mis à disposition de l'EARL Y... Jean.
Il convient d'analyser les contrats pour lesquels il est sollicité un paiement des cotisations par moitié au regard des pièces no 56 et 57 produites par l'EARL Y... Jean, celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve, devant démontrer que ces assurances ont profité également à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc, le débat sur les assurances personnellement souscrites et de quel type par son adversaire étant sans incidence même s'il est observé que celles-ci ne viennent pas contredire la demande – les bâtiments assurés aux biens ne sont pas les mêmes-.
L'examen des pièces no 56 et 57 produites par l'appelante – les contrats d'assurance litigieux souscrits et payés par l'EARL Y... Jean –révèle :
–que s'il y est précisé que la garantie porte sur les biens mis en commun dans le cadre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée, il est également spécifié dans la partie « assurances aux biens » que les bâtiments d'exploitation y sont garantis selon le descriptif précisé en page 3 du contrat,
– que ce contrat couvre des bâtiments (garages, celliers, celliers cuveries, cuveries, bureau et hangar matériels : pièce no 54) pour lesquels il est avéré qu'ils étaient exploités en commun et qu'ils se trouvaient toujours en indivision aux périodes concernées, de sorte que les assurances couvrent également les bâtiments utilisés par la SCEV Y... Richard et Jean-Marc qui en a donc profité, de sorte qu'elle est redevable à hauteur de la moitié des sommes demandées par son co-indivisaire.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef et la SCEV Y... Richard et Jean-Marc sera condamnée à payer à l'EARL Y... Jean la somme de 1741,72 euros correspondant à la moitié du montant des cotisations payées par l'EARL Y... Jean pour les années 2012-2013 (855,86 euros) et 2013-2014 (885,86 euros).
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016.
* la facturation de la gyropalette :
Ce matériel appartient à l'EARL Y... Jean qui justifie l'avoir acquis en 2007.
Celle-ci sollicite, comme en première instance, le paiement de la somme de 8 372 euros au titre de l'exercice 2012-2013 et 4 186 euros au titre de l'exercice 2013-2014 correspondant selon elle au coût résultant de l'impossibilité de remuer les bouteilles du fait de l'entrave apportée par la SCEV Y... Richard et Jean-Marc à l'utilisation de son bien, ce que cette dernière conteste.
L'EARL Y... Jean se prévaut d'un préjudice de jouissance à ce titre.
Les factures qu'elle lui a adressées sont dépourvues de toute valeur probante, s'agissant de documents qu'elle a établis.
La gyropalette ne fait pas partie du matériel concerné par l'ordonnance de référé du
16 décembre 2014.
A hauteur d'appel, elle produit une photographie des six caissons composant la gyropalette ainsi qu'une attestation de la COGEVI du 15 novembre 2017 aux termes de laquelle il apparaît que cette coopérative a effectué le remuage des vins appartenant à l'EARL Y... Jean à compter de juin et juillet 2013.
Outre le fait qu'il n'est pas démontré que ce matériel se trouvait dans le local dont la SCEV Y... Richard et Jean-Marc a changé les serrures, le fait qu'une coopérative ait procédé au remuage des bouteilles ne signifie pas que l'EARL ait été privée de la jouissance de son matériel, cette prestation pouvant venir en complément de l'utilisation de son propre matériel qui peut se révéler insuffisant en cas de volume de bouteilles trop important à remuer.
Il est d'ailleurs observé à cet égard que la coopérative n'atteste pas que la prestation qu'elle a réalisée soit à ce jour interrompue.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'EARL Y... Jean de sa demande à ce titre.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
* la facturation du pressoir, de la cuve et du matériel de vendange :
L'EARL Y... Jean a été déboutée de sa demande pour les mêmes raisons que précédemment, le tribunal ayant au surplus relevé qu'elle ne produisait pas les factures des prestataires extérieurs auxquels elle déclarait avoir été contrainte de s'adresser.
A hauteur d'appel, elle produit les factures de ces prestataires.
Pour les mêmes raisons que précédemment, il n'est pas démontré qu'elle ait été privée de la jouissance du pressoir qui fait partie de l'indivision.
Par ailleurs, s'il est établi par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 16 décembre 2014 que la cuve et le matériel de vendange faisaient partie du matériel que le juge des référés a enjoint à la SCEV Y... Richard et Jean-Marc de restituer à l'EARL Y... Jean, ce qui démontre que celle-ci a été privée de leur jouissance de 2012 à 2014, force est de constater que les factures produites ne concernent pas ce matériel (il s'agit de factures de prestataires pour des travaux réalisés au moyen d'un tracteur ou d'un enjambeur, engins pour lesquels il n'est pas apporté la preuve d'une privation de jouissance au préjudice de l'EARL).
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté l'EARL Y... Jean de sa demande à ce titre.
* les salaires :
L'EARL Y... Jean soutient que depuis la séparation des exploitations en 2013, c'est elle qui a continué à régler la masse salariale sans contrepartie de la SCEV Y... Richard et Jean-Marc.
Elle sollicite le paiement de la somme de 27 002 euros (1 071 heures à 25,21 euros), montant des prestations qu'elle dit avoir effectuées pour le compte de la SCEV ou de M. Richard Y... pour l'exercice 2012-2013. Sont concernés les contrats de travail de M. Z..., de M. C..., de M. A... et de
M. B... avec la précision importante que s'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée, ils sont d'une amplitude très limitée (un engagement de 8 heures).
A l'examen de ces contrats de travail et des bulletins de salaires y correspondant, il apparaît :
- que si M. Z... a effectivement été le salarié de Jean Y..., il a également été celui de Richard Y... à compter de 2002 puis de la SCEV Y... Richard et Jean-Marc à compter de mai 2007 ; que l'intimée produit par ailleurs les bulletins de salaire de M. Z... pour toute l'année 2013 ;
- que s'agissant de M. C..., il n'est aucunement démontré, comme le soutient pourtant l'appelante, que ce salarié aurait été rémunéré par l'EARL Y... Jean pour travailler sur des parcelles exploitées par la , celle-ci versant aux débats un contrat de travail qu'elle a consenti au même salarié prouvant que celui-ci travaillait également pour l'exploitation de l'EARL Y... Jean (pièce no 27),
- qu'il en est de même pour M. A... (cf pièce no 26), de sorte que les bulletins de salaire produits à hauteur d'appel par l'EARL Y... Jean sont sans incidence puisque l'intimée démontre également avoir embauché ce salarié durant la période concernée,
- qu'enfin, s'agissant de M. B..., la SCEV Y... Richard et Jean-Marc verse aux débats le contrat de travail qu'elle a également consenti à celui-ci prouvant que son salarié travaillait en partie pour l'exploitation de l'EARL Y... Jean (pièce no 29).
Il y a donc lieu de considérer, au vu de ces éléments, que les deux structures se rendaient des services communs en mettant leurs salariés à disposition de l'une et l'autre des exploitations sans que l'EARL Y... Jean n'apporte la preuve d'un déséquilibre entre les co-exploitants, et ce, au regard des contrats de travail à durée très réduite qui ont été versés aux débats.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté l'EARL Y... Jean de sa demande à ce titre.
La décision sera confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties à ce titre.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Succombant pour l'essentiel en son appel, l'EARL Y... Jean sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
DECLARE irrecevable la demande formée par l'EARL Y... Jean au titre des factures Orange pour les années 2013 et 2014.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à l'exception de sa disposition par laquelle l'EARL Y... Jean a été déboutée de sa demande relative à la prise en charge à hauteur de la moitié des cotisations d'assurance.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
CONDAMNE la SCEV Y... Richard et Jean-Marc à payer à l'EARL Y... Jean la somme de 1741,72 euros correspondant à la moitié du montant des cotisations d'assurance payées par l'EARL Y... Jean pour les années 2012-2013 et 2013-2014.
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 5 février 2016.
DEBOUTE l'EARL Y... Jean de ses autres demandes.
DEBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'EARL Y... Jean aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président