Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° 2023/686
Rôle N° RG 22/15539 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWP
Société SCCV LES TERRASSES DU CHATEAU
C/
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul SZEPETOWSKI
Me Stéphane DAGHERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01777.
APPELANTE
Société SCCV LES TERRASSES DU CHATEAU,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Mademoiselle [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Par jugement du 21 novembre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 6] :
- déboutait la société [Adresse 5] de sa demande de rétractation d'une ordonnance du 2 février 2022 autorisant saisie conservatoire,
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes,
- condamnait la société [Adresse 5] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétbles.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la société [Adresse 5] formait appel du jugement déféré. Le 15 décembre 2022, la société [Adresse 5] faisait signifier à madame [O], sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à plaider, et ses conclusions.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 août 2023, la société [Adresse 5] se désistait de son appel en l'état de la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 17 janvier 2023, proposant que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Madame [O] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas déposé d'écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société [Adresse 5] et de constater que la cour se trouve dessaisie.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement
emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société [Adresse 5] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la société [Adresse 5],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d'appel sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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