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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/08597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08597

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 13/55595 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR INRAE (IRSTEA), venant aux droits de l'IRSTEA et du CEMAGREF [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J067 DEFENDEUR Monsieur [J] [X] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265 SAS ECLOSERIE DE GUYENNE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante GAN ASSURANCES, es qualités d'assureur de la sté Ecloserie de Guyenne [Adresse 8] [Localité 5] Non comparante Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 : Se plaignant d'une pollution ayant contaminé le 12 novembre 2004, l'eau de ses bassins sur son site à Saint Seurin sur l'Isle, ayant été suivie de la mort de 55 esturgeons, l'IRSTEA (ex CEMAGREF) a assigné en référé expertise la SAS Ecloserie de Guyenne et son assureur, la société GAN Assurances, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction sur l'origine et les causes de cette pollution ainsi que ses conséquences. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référé a ordonné une mesure d'expertise et désigné un collège d'experts, en les personnes de M. [G] [L] et M. [J] [X]. La provision à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge de l'IRSTEA, demandeur à la mesure d'instruction, L'IRSTEA a consigné les provisions initiales et complémentaires mises à sa charge pour la somme totale de 116.200 euros. M. [G] [L] a déposé son rapport le 29 juillet 2021. Sa rémunération a été fixée par ordonnance de taxe du 12 octobre 2021, à la somme de 66.283,20 euros, prélevée sur la somme consignée. M. [J] [X] a déposé son rapport accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération, 10 janvier 2022 et pour la somme de 91.346,40 euros TTC. Par ordonnance de taxe en date du 14 février 2022, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [J] [X] à la somme de 91.346,40 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par la société IRSTEA. Par courrier recommandé daté du 12 avril 2022 et réceptionné le 21 avril 2022, l'expert a adressé à l'IRSTEA devenu l'INRAE une facture de ses honoraires au titre de la mission fixée par l'ordonnance de taxe pour le solde de 41.429,60 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2022 et reçue le 13 mai 2022, l'INRAE, venant aux droits de l'IRSTEA anciennement CEMAGREF, a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 14 février 2022 , en exposant les motifs du recours, aux fins d'infirmation de l'ordonnance de taxe et de réduction du montant mis à sa charge à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant n'excédant pas 49.916,80 euros TTC. Par courriers recommandés expédiés le même jour, l'INRAE a dénoncé le recours aux experts, M. [X], M. [L] et aux parties à l'expertise, la SAS Ecloserie de Guyenne et son assureur, la société GAN Assurances. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 et dont elles ont accusé réception les 5, 10, 11et 16 septembre 2024, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 novembre 2024. A cette audience, l'INRAE était représenté par son conseil et a sollicité oralement le bénéfice de ses observations écrites tendant à voir, au visa des articles 16, 714, 715, 724 du code de procédure civile : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer l'ordonnance de taxe rendue, - réduire le montant mis à sa charge à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme maximale de 49.916,80 euros TTC, - débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts non justifiées et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie appelante fait valoir que l'ordonnance de taxe a été rendue en violation du principe du contradictoire en se fondant exclusivement sur les observations de l'expert formulées le 31 janvier 2022, non communiquées aux parties, et sans entendre celles-ci. Sur le fond, elle excipe du caractère non justifié et excessif de la demande de rémunération, en contestant d'une part, le taux horaire majoré de 150 à 170 euros HT entre les demandes de consignation supplémentaire et l'évaluation finale et supérieure au taux retenu par le second expert, d'autre part, les frais de chancellerie non justifiés s'ajoutant aux frais administratifs, en outre la majoration non justifiée de la demande de taxe entre la dernière demande de consignation supplémentaire du 27 juin 2018 et l'évaluation accompagnant le dépôt du rapport, et enfin le temps passé de 105 heures. Elle souligne que le calcul de 12 heures pour la transmission d'éléments techniques à l'autre expert commis et celui de 26 heures passées sur l'étude de la dernière analyse technique de cet expert, semblent faire double emploi ; que les 37 heures retenues pour la reprise de nouveaux documents, analyse technique et incidence sur les coûts financiers ainsi que 27 heures de rédaction au titre de dernières analyses techniques ne sont pas justifiées au regard de la similitude entre le document joint à la demande d'évaluation avec le document de synthèse de janvier 2021, seule la dernière page et le montant après actualisation étant modifiés ; que l'expert s'est contenté de commenter les notes des parties sans analyser les documents financiers et réponses apportées notamment par l'expert financier mandaté par elle ; que les 26 heures au titre de l'étude de la dernière analyse de l'expert M. [L] sont contestables alors que M. [L] était l'expert mandataire du collège désigné et ce d'autant que le rapport comportant un avis divergent n'a pas été adressé à M. [L]. Elle s'est par ailleurs opposée aux demandes reconventionnelles adverses en l'absence de préjudice indemnisable et de frais justifiés avant les conclusions remises tardivement le matin de l'audience. M. [J] [X], représenté par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions déposées tendant à voir : Confirmant l'ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022, - condamner l'INRAE à lui payer la somme de 41.429,60 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires pour la mission, Y ajoutant, - condamner l'INRAE à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner l'INRAE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'expert intimé réplique sur le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire qu'il a adressé tardivement au juge taxateur ses observations en réponse aux observations tardivement formées par la partie adverse. Il observe être intervenu à la mission d'expertise pour donner un avis comptable et financier notamment en présence d'une demande indemnitaire de l'IRSTEA appuyée d'un avis technique justifiant un important compte rendu de sa part ayant abouti à un nouveau calcul globalement acceptable tenant compte de l'imputabilité entre l'IRSTEA et la SAEG, avant qu'une divergence n'apparaisse entre les deux experts commis sur la répartition initialement égale de l'imputabilité ; que la demande de consignation supplémentaire en 2018, évoquant déjà un dépassement du montant de 49.916 euros, n'a fait l'objet d'aucune observation et que la majoration du taux horaire est justifiée quant à la durée des opérations d'expertise sur plus de 7 années ; qu'il a pris la précaution de consulter en amont la compagnie des experts financiers à laquelle il appartient lui ayant confirmé qu'il s'agit d'un taux convenable voire 'plancher' ; que l'augmentation constatée entre 2018 et 2021 résulte essentiellement de la majoration dans le temps du taux horaire, de travaux supplémentaires dus à la note en 2020 de l'expert consulté par l'INRAE et de la réécriture d'un rapport autonome et que l'évaluation finale est sincère et justifiée. Il soutient enfin sa demande d'indemnisation au regard de l'ensemble des procédures entreprises par l'INRAE à son égard aux fins de le sanctionner. M. [L] a comparu en personne. Il a confirmé avoir assuré la coordination des opérations du collège d'experts et n'avoir constaté des difficultés qu'à la fin des opérations d'expertise quant à la date de dépôt du rapport en signalant les fortes divergences survenues entre l'expert désigné par l'INRAE et M. [X]. Il indique avoir pu être surpris par le nombre d'heures passées notamment pour l'étude de son analyse technique. Il a confirmé son propre taux horaire variant de 138 euros HT à 145 euros HT et estimé que la divergence alléguée sur la répartition de l'imputabilité entre l'IRSTAE et la SAEG ressort d'un débat juridique et non pas expertal. La SAS Ecloserie de Guyenne et son assureur, la société GAN Assurances, régulièrement convoquées, n'étaient pas représentées à l'audience. La décision sera réputée contradictoire. A l'issue de l'audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 20 décembre 2024. SUR CE, - Sur la recevabilité du recours : L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il est recevable. - Sur la violation alléguée du principe du contradictoire : En application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Selon l'article 284 du même code, 'passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (...). Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations'. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que le juge taxateur a fixé la rémunération de l'expert au montant sollicité dans sa demande de rémunération reçue le 10 janvier 2022 et communiquée aux parties par courriel du 6 janvier 2022 (pièce 4 de l'INRAE) et au vu des observations reçues du conseil de l'INRAE le 17 janvier 2022 et des observations de l'expert reçues le 31 janvier 2022, à la suite du courrier adressé à l'expert le 20 janvier 2022. Les dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues. Il ne peut être fait grief à la décision critiquée d'avoir statué après avoir recueilli des observations écrites. En revanche, il doit toujours être établi que le contestant à la demande de rémunération a eu connaissance des observations et moyens du défendeur à sa contestation. A peine de violer le principe du contradictoire, il appartient au juge taxateur de s'assurer de l'effectivité de la communication. Or, il n'est pas justifié que l'INRAE ayant présenté des observations à la demande de taxation a effectivement été avisé de la réponse de l'expert adressé au juge taxateur le 31 janvier 2022 avant que ce dernier statue le 14 février 2022. La décision déférée encourt l'annulation pour ce motif, laquelle n'est toutefois pas demandée par la partie ayant présenté le recours, seule sa réformation étant sollicitée. La demande de réformation étant recevable en la forme, il sera examiné le bien-fondé de la demande d'infirmation de la décision déférée. A titre surabondant, il sera relevé que l'article 724 du code de procédure civile fait obligation en tout état de cause au premier président de statuer au fond, sur le montant de la rémunération du technicien, même dans le cas où il déclare nulle la décision (Civ. 2e, 5 avr. 2007). - Sur le fond du recours : En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient. Il est fait reproche à l'évaluation des honoraires de l'expert M. [X] du taux horaire de vacation, du temps passé et de la justification de frais de chancellerie. S'agissant du taux horaire sollicité, il est fait grief la fixation des honoraires au taux sollicité de 170 euros HT alors que ce taux excède celui sollicité par M. [L], membre du collège d'expert commis et est majoré de 20 euros par heure entre la demande de consignation complémentaire en 2018 et la demande de fixation présentée en janvier 2022 avec le dépôt du rapport. Il sera relevé que l'existence de tarifs professionnels auxquels se réfèrent parfois les experts n'a aucun caractère normatif pour le juge, n'ayant à son égard qu'une portée purement indicative. Si M. [X] fait valoir avoir consulté sa compagnie de rattachement aux fins de s'assurer du taux horaire convenable et s'être vu confirmer que le montant de 170 euros HT correspond à un taux dit 'plancher', il ne justifie ni de cette allégation ni du caractère normatif d'une telle consultation. Par ailleurs, s'il est confirmé à l'audience que l'expert commis dans le même collège, a sollicité un taux horaire passé de 138 euros HT à 145 euros HT, la désignation d'un collège d'experts ne détermine pas davantage le taux horaire applicable à chacun des experts commis notamment en présence de spécialités distinctes. Enfin, il peut être justifié, en considération de la durée de la mission, en l'espèce sur une durée excédant sept années, une majoration du taux horaire pratiqué en début de mission et sollicité en fin de mission. Toutefois, l'article 280, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. Ces dispositions, visant à ce que la provision consignée soit aussi proche que possible de la rémunération définitive, ont pour finalité de garantir le règlement des honoraires de l'expert. Elles permettent également aux parties d'apprécier le coût de la mesure d'instruction ordonnée et d'évaluer l'intérêt qu'elles peuvent avoir, eu égard au montant du litige, à poursuivre dans cette voie ou, au contraire, à y renoncer. Dès lors qu'il tient compte aussi des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, le juge peut sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l'expert en prenant en considération l'écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise ( 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 08-20495).Sur ce point, il ressort de la demande de consignation complémentaire adressée le 3 juillet 2018 au juge chargé du contrôle des expertises (pièces appelant n°6) que M. [X] a présenté une évaluation de sa rémunération en sollicitant un taux horaire de 150 euros HT. Il n'est pas fait état alors de l'insuffisance du taux horaire sollicité en 2018 et il incombait à l'expert de faire, sans délai, rapport au juge de l'insuffisance du taux horaire sollicité depuis 2018 afin qu'il ordonne, s'il l'estimait nécessaire, une consignation complémentaire, afin que les parties puissent, en toute connaissance de connaissance, au regard de l'enjeu du litige, apprécier l'opportunité de consigner ou non et de poursuivre les opérations d'expertise ou d'y renoncer. M. [X] ne justifie pas avoir avisé les parties de la majoration à intervenir du taux horaire ni sollicité une consignation supplémentaire en ce sens, alors même qu'il explique notamment la différence d'évaluation de ses honoraires sur trois ans par la majoration de son taux horaire. Il ne procède par ailleurs à aucune distinction dans le taux applicable au 31 juillet 2021 entre les opérations déjà accomplies entre 2013 et 2018 et celles effectuées en 2021 et sollicite un taux uniforme de 170 euros HT. Considérant en outre, la spécialité d'expert financier de M. [X], ses qualifications d'expert comptable et commissaire aux comptes, la nature de la mission confiée portant sur les conséquences préjudiciables et surcoûts supportés par l'IRSTEA et notamment les conséquences économiques liées au décès de 55 esturgeons dans les bassins de l'IRSTEA, avec avis sur la réclamation et fourniture à la juridiction de tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices subis, notamment directs ou indirects, matériels ou immatériels, économiques subis par l'IRSTEA, la coordination des opérations d'expertise confiée à M. [L], mais aussi l'information donnée aux parties sur le coût prévisible de ses opérations d'expertises en 2018 et enfin les seules pièces produites au débat, le taux horaire sera raisonnablement fixé à 150 euros HT. S'agissant du temps passé, il est comptabilisé par l'expert : - 34 heures au titre des réunions et préparation, - 18 heures 30 de déplacements, - 90 heures 30 d'études de dires, recherches et réponses successifs d'IRSTEA, - 62 heures de préparation de la rédaction du pré-rapport et d'étude des notes conclusives, - 50 heures de rédaction du pré-rapport, - 44 heures de rédaction du rapport d'étape, (état communiqué lors de la demande de consignation supplémentaire en 2018) - 3 heures de réunion de synthèse en janvier 2021, - 12 heures pour la transmission de nouveaux éléments techniques de M. l'expert [L], - 26 heures au titre de l'étude de la dernière analyse technique de l'expert M. [L], - 37 heures pour la reprise de nouveaux documents, analyses techniques et incidences sur les coûts financiers du préjudice, discussion entre experts, - 27 heures de rédaction du rapport financier au regard des dernières analyses techniques. Soit 404 heures. Il ressort du document de synthèse de 14 pages et du rapport définitif de 15 pages que l'expert a répondu à une note de 14 pages adressée en 2020 de l'expert mandaté par l'IRSTEA en réponse aux observations sur un premier mémoire en 2014, ainsi que fait état de la divergence des experts du collège à la suite d'une réunion de synthèse le 29 janvier 2021, sur une première répartition de l'imputabilité à 50/50 retenue dans une proportion de 70/30 par M. [L] dans son rapport de 154 pages intégrant les dires et leurs réponses (96 pages), déposé le 30 juillet 2021, puis procédé à une valorisation selon l'imputation retenue hors actualisation de la valorisation du préjudice entre 2014 et 2021. Il est également fait réponse sur trois pages séparées aux notes récapitulatives adressées par chacune des parties à l'expertise. Au regard, d'une part, des diligences accomplies, des délais dans lequel le rapport a été rendu et de la qualité du travail fourni, sans qu'il y ait lieu pour le délégué du premier président d'examiner la pertinence des conclusions déposées, de la nature des chefs de mission répondus, d'autre part de la contestation présentée portant essentiellement sur le temps facturé pour 105 heures entre 2018 et 2021, le temps passé sera raisonnablement arrêté à une durée globale de 334 heures. Les honoraires seront taxés à la somme de 50.100 euros HT (334 heures x 150 euros HT). S'agissant des frais, l'expert mentionne des frais de transport de 574 euros. Il applique pour le surplus un forfait de 10 % sur les honoraires sollicités au titre des frais administratifs exposés pour sa mission. Si l'indemnisation forfaitaire des frais par application d'un coefficient multiplicateur n'est pas exclue dans les procédures complexes, l'expert se doit en principe de saisir préalablement le juge, d'obtenir son accord et d'aviser les parties. Dans la mesure où une telle information a été effectuée dans la dernière demande de consignation complémentaire en 2018 et que le principe de cette rémunération n'a pas été écarté par le juge en charge du contrôle des expertises ayant fait droit en totalité à la demande de provision complémentaire par ordonnance du 20 août 2018 (pièces 6 de l'appelant), mais également au vu des frais administratifs de secrétariat, correspondance et copies exposés au titre de la mission, il sera arrêté les frais à un montant total de 5.584 euros HT(574 euros + 5010 euros HT). La décision querellée est donc infirmée uniquement en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 91.346,40 euros TTC. Statuant à nouveau, la rémunération de l'expert est fixée à un montant de 55.684 euros HT soit 66.820,80 euros TTC. L'exercice par d'une voie de recours ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] est rejetée. L'INRAE, partie débitrice, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée du 14 février 2022 uniquement en ce qu'elle a fixé la rémunération de M. [J] [X] à la somme de 91.346,40 euros TTC ; STATUANT à nouveau, FIXONS la rémunération de M. [J] [X] à la somme de 66.820,euros TTC dont 11.136,80 euros de TVA correspondant aux honoraires de l'expert et aux frais engagés par celui-ci ; DEBOUTONS M. [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS M. [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que l'INRAE venant aux droits de l'IRSTEA supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnace au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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