Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2308617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2308617
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France a fait suite à sa contestation de résultat à l'examen pratique d'accès à la profession de conducteur de taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait, et n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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