Cour de cassation, 22 mars 1979. 78-40.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-40.050
Date de décision :
22 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 237, 244, 275 et 455 du Code de procédure civile, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que, Paolantoni, gérant du mess du Cercle des Officiers du district de transit inter-armées de Marseille, licencié le 1er juin 1974, fait grief à l'arrêt attaqué, qui a statué sur le litige l'opposant à ce Cercle, d'avoir refusé de constater la nullité d'un rapport d'expertise, bien que l'expert eût procédé à l'audition de sachants sans avoir convoqué les parties, alors que, cette violation des droits de la défense entraînait la nullité de l'intégralité de l'expertise, sans qu'il fût possible de limiter cette nullité à certains de ses éléments ;
Mais attendu que, la Cour d'appel, après avoir constaté que l'expert, qui avait entendu à deux reprises les parties, avait eu tort d'entendre des sachants en leur absence, a énoncé que Paolantoni, loin de critiquer les renseignements, ainsi recueillis, en faisait au contraire état, et que de toute façon, il n'en serait pas tenu compte dans la mesure où ils pourraient lui être défavorables ; qu'elle en a déduit, sans violer les droits de la défense, que l'expertise n'en était pas moins valable dans la mesure où elle ne s'appuyait pas sur des renseignements non admis par Paolantoni ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 1er de la loi du 25 février 1946, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs manque de base légale ; Attendu que, Paolantoni reproche à la Cour d'appel d'avoir appliqué, pour le calcul de ses heures supplémentaires, la convention collective de l'hôtellerie, qui prévoit des heures d'équivalence, en écartant les circulaires du secrétariat d'Etat aux Forces armées "Air" des 2 août 1953 et 12 mars 1954, selon lesquelles les personnels civil des mess militaires sont rémunérés pour chaque heure de présence au travail, alors que, le mess étant géré par une association soumise à la tutelle du Ministère des Armées ces circulaires s'imposaient à lui, et que le gérant du mess pouvait en réclamer l'application, à l'exclusion de la convention collective ;
Mais attendu que, le rapport d'expertise reproduit une instruction du Ministre de la Défense du 9 mai 1950, précisant qu'à partir du 1er juin 1950, les mess d'Officiers et de sous-officiers assumeraient l'entière administration de leur personnel qui serait désormais placé sous la seule réglementation du travail du secteur privé ; que, la Cour d'appel, qui s'est référée à cette instruction, et a interprété les conventions des parties, a estimé que le contrat de travail du droit commun de Paolantoni n'avait pas été modifié par les circulaires invoquées, puisque, contrairement à celles-ci, il avait continué à bénéficier d'avantages spéciaux ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er de la loi du 25 février 1946, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour la détermination des heures supplémentaires dues à Paolantoni, fait application à la fois de la règle des heures d'équivalence et d'une déduction pour les heures de repas, et considéré par ailleurs que la rémunération allouée comportait un acompte sur les heures supplémentaires, alors d'une part, que, le temps des repas ne peut être déduit des heures d'équivalence, qui sont précisément prévues pour compenser celui-ci, et alors d'autre part, que le nombre d'heures payées, même excédant le chiffre légal, ne peut être considéré comme une avance sur les heures supplémentaires ;
Mais attendu que, Paolantoni s'était borné sur le premier point à soutenir que seul le temps du repas de midi devant être déduit parce qu'il ne prenait pas les autres repas au mess, et avait donc admis le principe de cette déduction ; qu'il n'avait pas d'autre part, critiqué l'appréciation de l'expert admettant que les heures payées au-delà de 173 heures par mois l'avaient été au titre des heures supplémentaires ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau en ses deux branches, et, partant, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L 122-14-2, L 122-14-4 du Code du travail, 102 du décret du 20 juillet 1972, 455 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que, Paolantoni fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement n'avait pas eu un caractère abusif, au motif que s'il était en conflit avec certains officiers qui désiraient le licencier, l'insuffisance des ressources du mess constituait une cause sérieuse et légitime de licenciement, alors qu'étant constaté que le mess n'était pas en déficit, la volonté de diminuer les charges d'un organisme qui n'avait pas vocation à faire des bénéfices n'était pas un motif légitime de rupture de contrat ;
Mais attendu que, la Cour d'appel a constaté que, si le mess n'était pas en déficit, le Cercle des Officiers avait eu la possibilité de remplacer Paolantoni par un sous-officier payé par l'Etat, et de réduire ainsi dans de fortes proportions ses frais généraux ; que, de cette constatation, qui n'impliquait pas que le cercle eût eu en vue de faire des bénéfices, mais seulement de dégager des ressources plus importantes pour une meilleure gestion du mess, elle a déduit que le licenciement avait eu un motif réel et sérieux ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 avril 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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