Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° E 18-24.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
1°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... K..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 18-24.732 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. G... et K..., de la SCP Gaschignard, avocat de Mme J..., épouse G..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à MM. G... et K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 2017), MM. G... et K... et Mme J..., épouse G..., (Mme J...) sont les trois associés de la SARL Cartimmo (la société), à concurrence de 49 % chacun pour M. G... et Mme J... et de 2% pour M. K.... M. G... est également le gérant de la société.
3. Soutenant que MM. G... et K... avaient commis des abus de majorité en décidant, lors des assemblées générales des 29 juin 2012 et 21 juin 2013, d'affecter les bénéfices des exercices 2011 et 2012 aux comptes « autres réserves », la privant ainsi de son droit à percevoir des dividendes, et en approuvant les rémunérations versées à M. G... en 2011 et 2012, qu'elle estimait excessives, Mme J... les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. MM. G... et K... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme J... une certaine somme sur le fondement de l'abus de majorité, alors « que les juges du fond ne pouvaient retenir l'abus de majorité, s'agissant des rémunérations du gérant, sans s'expliquer, comme il était formellement demandé, sur le point de savoir si la rémunération du gérant ne variait pas en fonction du chiffre d'affaires et si par suite la majoration des rémunérations du gérant ne serait pas justifiée dès lors que le chiffre d'affaires avait augmenté ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles définissant l'abus de majorité et notamment au regard des articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour conclure à l'existence d'un abus de majorité, l'arrêt retient que le doublement de la rémunération de M. G... du mois d'août 2011 au mois de décembre 2012 ainsi que l'octroi d'un complément de rémunération de 42 500 euros, le 22 décembre 2011, ne répondent à un intérêt social que s'ils correspondent à un accroissement de sa charge de travail au profit de l'entreprise. Ayant relevé que la démission de Mme J... n'avait généré, pour M. G..., aucun surcroît de travail profitant à la société dès lors que le projet de développement du réseau de franchise, qui constituait exclusivement son activité, avait été abandonné à ce moment là, il en déduit que les augmentations de rémunération litigieuses ne sont pas justifiées au regard de l'intérêt social.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation de la rémunération de M. G... et le complément de rémunération qu'il avait perçu n'étaient pas justifiés par l'évolution du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le bien-fondé de l'action entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9. En revanche, elle n'atteint pas le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation du préjudice moral formée par Mme J..., qui n'est pas critiqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de réparation du préjudice moral formée par Mme J..., épouse G..., l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme J..., épouse G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J..., épouse G..., et la condamne à payer à MM. G... et K... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. G... et K....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... G... et Monsieur I... K... à payer à Madame S... J... une indemnité de 35.000 euros sur le fondement de l'abus de majorité à raison des décisions prises au sein de la société CARTIMO ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « au regard des éléments précédemment exposés qui ne caractérisent ni l'absence d'intérêt social de cette décision ni l'existence d'un avantage exclusivement consenti aux associés majoritaires l'absence de distribution de dividendes aux associés de la SARL Cartimo sur les exercices 2011 et 2012 et l'affectation des bénéfices au compte « autres réserves » votées par MM. G... et K... ne constituent pas un abus de majorité » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « M. G... qui percevait jusqu'alors un salaire mensuel de 3.000 € en sa qualité de gérant, reconnaît avoir porté son salaire à 6.000 € par mois à compter du mois d'août 2011 ; qu'il reconnaît également avoir perçu le 22 décembre 2011 une somme de 42.500 à titre de "complément de rémunération" ; que pour sa part Mme G... n'a plus perçu la rémunération de 3000 € par mois qui était la sienne à compter de sa démission le 2 juin 2011 ; que l'article 20 des statuts de la SARL prévoit que le montant et les modalités de règlement de la rémunération du gérant "seront déterminés par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés" ; que le 29 juin 2012 l'assemblée générale ordinaire a voté, en l'absence de Mme G..., la résolution suivante "l'assemblée générale des associés agrée, à l'unanimité, la rémunération perçue par M. Y... G..., en qualité de gérant, au cours de l'exercice (2011) qui s'est élevée à 89.5628 € ; que le 21 juin 2013 l'assemblée générale ordinaire a voté , contre l'avis de Mme G..., la résolution suivante "l'assemblée générale des associés agrée, à l'unanimité, la rémunération perçue par M. Y... G..., en qualité de gérant, au cours de l'exercice (2012) qui s'est élevée à 74.836 €" ; que le 26 juin 2014 l'assemblée générale ordinaire a voté à la majorité des voix (1564 sur 3126) la résolution suivante "l'assemblée générale des associés agrée, à l'unanimité, la rémunération perçue par M. Y... G..., en qualité de gérant, au cours de l'exercice (2013) qui s'est élevée à 39.896 €" soit 3.324,67 € par mois ; que les associés majoritaires que sont MM. G... et K... ont donc validé le doublement de la rémunération du gérant d'août 2011 à décembre 2012 et la perception par celui-ci du complément de rémunération de 42.500 le 22 décembre 2011 puis le retour à un salaire mensuel proche du salaire antérieur à compter du 1er janvier 2013 ; que le doublement de la rémunération du gérant sur 17 mois ainsi que l'octroi d'un complément de rémunération de 42.500 € le 22 décembre 2011 ne répondent à un intérêt social que s'ils correspondent à la rémunération d'un accroissement de sa charge de travail au profit de l'entreprise ; que les parties se rejoignent dans leurs écritures pour dire qu'en sa qualité de chargée de développement Mme G... s'est exclusivement consacrée à la mise en oeuvre du réseau de franchise projeté par le couple à partir de 2008 jusqu'à l'abandon de ce projet début juin 2011 à la demande de M. G... ; que contrairement à ce que soutient l'appelant la démission de Mme G... le 2 juin 2011 n'a par conséquent généré aucun surcroît de travail pour son mari dans la mesure où le projet de développement du réseau de franchise qui constituait exclusivement son activité, a précisément été abandonné à cette date ; qu'en l'absence de tout surcroît de travail profitant à l'entreprise l'intérêt de celle-ci ne justifiait donc pas le doublement de la rémunération de son gérant et encore moins l'octroi d'un complément de rémunération de 42.500 € le 22 décembre 2011 ; que le souci mis en avant par M. G... de maintenir le train de vie de la famille du gérant privée du salaire de Mme G... à compter du 2 juin 2011 est une considération étrangère à l'intérêt social ; que de même si les documents produits attestent du versement en fin d'année d'un complément de rémunération variant de 3.000 € à 10.000 € pour chaque conjoint lors d' exercices antérieurs à 2011 il ne peut être déduit du seul constat de l'existence d'une telle pratique qu'elle répond à l'intérêt social étant observé que ces versements profitaient alors également aux deux associés et pas seulement à M. G... ; que l'accroissement de la rémunération de M. G... en 2011 et 2012 a privé la SARL Cartimmo des fonds correspondants et de la possibilité de leur donner une affectation conforme à ses intérêts et qui rejoigne ceux de l'associée minoritaire ; que dès lors qu'ils n'étaient justifiés par aucun intérêt social et ne visaient qu'à favoriser l'associé gérant majoritaire grâce au vote conforme de M. K... au détriment de l'associée minoritaire, Mme G..., le doublement de la rémunération du gérant de la SARL Cartimmo pour la période du mois d'août 2011 au mois de décembre 2012 et l'octroi à celui-ci d'un complément de rémunération de 42.500 € le 22 décembre 2011 validés par les associés majoritaires les 29 juin 2012 et, 21 juin 2013 constituent des abus de majorité ouvrant droit à réparation au profit de l'associée minoritaire lésée ; qu'il n'est pas discuté que les fonds litigieux ont été utilisés par M. G... et ne se retrouveront ni dans la trésorerie de la SARL Cartimmo ni dans les fonds propres ni dans la valeur des parts ; que du fait de la poursuite de la vie commune du mois d'août 2011 au mois de juin 2012 Mme G... a toutefois profité jusqu'à cette date du doublement du salaire de son mari qui est devenu le seul revenu salarié du couple à compter de la démission de Mme G... le 2 juin 2011 ; que la production des relevés du compte joint ouvert auprès de BNP Paribas établit que M. G... en a majoritairement assuré l'approvisionnement du mois d'août 2011 au mois de juin 2012 en versant 55.500 € contre 35.500 € pour Mme G... en 2011, 39.502,46 € contre 8.194,75 € pour Mme G... en 2012 (pièces 3 et 4 de M. G...) ; qu'au vu des factures produites établies à l'en tête du couple l'ameublement du nouveau domicile de Mme G... a également été financé par le compte joint ; qu'à compter du mois de juin 2012 Mme G... a vécu séparément de son mari ; que selon les motifs de l'ordonnance de non conciliation du 5 février 2013 elle a retrouvé un emploi de chargée d'information au sein de la CCI de région basse Normandie à compter du 17 septembre 2012 pour un salaire mensuel moyen de 1.524,41 € (pièce 16 de l'intimée) ; que M. G... ne produisant pas les relevés du compte joint pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012 il n'est pas établi qu'il aurait soutenu financièrement son épouse à compter du mois de juillet 2012 et qu'au travers de ce soutien celle-ci aurait continué à profiter de la double rémunération perçue par son mari jusqu'au 31 décembre 2012 ; que de même il n'est pas établi que Mme G... aurait profité du complément de rémunération de 42500 € perçu le 22 décembre 2011 par M. G... qui ne s'explique pas sur l'affectation exacte de ces fonds et a fortiori ne justifie pas que son épouse en aurait bénéficié directement ou indirectement ; qu'alors qu'il présente cette pratique comme un usage habituel dans l'entreprise profitant aux deux conjoints l'appelant n'explique pas plus pourquoi Mme G... n'en a pas bénéficié en 2011 au moins au prorata des cinq mois travaillés ; que Mme G... a été privée de toute participation dans le complément de salaire litigieux alors qu'il était pour partie le fruit de son activité professionnelle au sein de la SARL Cartimmo ; que soustraits de la trésorerie de l'entreprise la somme de 42.500 € et les fonds correspondant au doublement du salaire de M. G... sur le second semestre 2012 ne généreront ni dividendes ni revalorisation de ses parts sociales pour Mme G... qui a en outre été privée d'un complément de ressources alors qu'elle devait faire face aux dépenses supplémentaires générées par la séparation en cours et sa réorientation professionnelle concomitante sans le concours financier de son mari durant le second semestre de l'année 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur G... qui a doublé son salaire après le départ de Madame G... ne justifie pas de conditions particulières dans le cadre du développement de la société pour justifier l'octroi de rémunération exceptionnelles notamment celle de 42 500 euros et ne justifie pas davantage de la non distribution de dividendes à un moment où la société a réalisé un bénéfice de 104 880 euros ; qu'il est donc évident qu'en opérant un prélèvement exceptionnel à quelques jours de la date de l'exercice comptable, que Monsieur G... a clairement entendu favoriser ses propres intérêts au détriment de son associée et futur ex-épouse d'autant qu'à aucun moment Monsieur G... ne justifie tant de la nécessité d'opérer une rémunération exceptionnelle que de la nécessité de ne pas procéder à la distribution de dividendes » ;
ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir constaté que les décisions critiquées avaient été prises dans le but de nuire à l'associé minoritaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'abus de majorité notamment au regard des articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'abus de majorité ne peut être déduit du seul fait que la rémunération du dirigeant ait augmenté, sans que sa charge de travail ait été accrue ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui se sont mépris sur la définition de l'abus de majorité, ont violé les articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient retenir l'abus de majorité, s'agissant des rémunérations du gérant, sans s'expliquer, comme il était formellement demandé (conclusions du 9 mars 2016, p. 7), sur le point de savoir si la rémunération du gérant ne variait pas en fonction du chiffre d'affaires et si par suite la majoration des rémunérations du gérant ne serait pas justifiée dès lors que le chiffre d'affaires avait augmenté ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles définissant l'abus de majorité et notamment au regard des articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du Code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, en tant que les deux délibérations critiquées ont porté le salaire du gérant de 3.000 à 6.000 euros, les juges du fond devaient rechercher si les décisions en cause pouvaient révéler un abus de minorité dès lors que l'augmentation mensuelle (3.000 euros) correspondait très précisément à un salaire (3.000 euros) que la société n'avait plus à supporter par suite d'une démission ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles définissant l'abus de majorité notamment au regard des articles 1382 ancien [1240 nouveau] et 1833 du Code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, les premiers juges ont énoncé que Monsieur G... ne justifiait pas de conditions particulières dans le cadre du développement de la société pour justifier l'octroi d'une rémunération exceptionnelle, notamment celle de 42.500 euros, et encore qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'opérer une rémunération exceptionnelle (jugement, p. 3 et 4) ; que ce faisant, ils ont fait peser la charge de la preuve sur le défendeur quand la charge de la preuve incombait à la demanderesse se prévalant de l'abus de majorité ; que fondé sur les motifs du jugement, l'arrêt procède d'une violation des règles de la charge de la preuve et de l'article 1353 nouveau du Code civil (ancien article 1315 du même Code).