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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.334

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., gérants de la société à responsabilité limitée Sud-Manche, mise en liquidation des biens, ont été assignés par le syndic en paiement des dettes sociales ; qu'ils ont à leur tour assigné la société Imprimerie nouvelle pour qu'elle les garantisse des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'un premier jugement les a condamnés à payer au syndic une somme représentant la totalité de l'insuffisance d'actif ; qu'un second jugement les a déboutés de leur action en garantie ; qu'ils ont interjeté appel de ces deux décisions et que ces procédures ont été jointes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable le recours en garantie exercé par M. X... et Mme Y... contre la société Imprimerie nouvelle, a estimé que, par le biais de cette action, les gérants de droit de la société Sud-Manche tentaient d'agir en comblement du passif à l'encontre du dirigeant de la société Imprimerie nouvelle, qu'une telle action n'appartenait qu'au syndic et qu'en conséquence M. X... et Mme Y... étaient dépourvus du droit d'agir ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les écritures de M. X... et de Mme Y... tendaient à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société " Imprimerie nouvelle " dans les conditions du droit commun, en raison du comportement prétendument fautif de cette dernière société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... et Mme Y... irrecevables en leur recours en garantie formé à l'encontre de la société " Imprimerie nouvelle ", l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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