Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 164
N° RG 23/00752
N°Portalis DBVL-V-B7H-TPPP
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 avril 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 1ER Juin 2023 prorogée au : 15 Juin 2023
****
APPELANTE :
Société STEFFEN GMBH société à responsabilité limitée de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ralf GEBAUER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Danaé PAUBLAN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [B] [X] [G] exerçant sous l'enseigne LAWAL AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné à domicile
BOIS NATURE ET DETENTE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
Mme [C] [U] exploite un terrain à destination de camping dénommé 'camping de Trezulien' sur la commune de [Localité 6].
Elle a passé commande auprès de la société Bois Nature et Détente, ci-après BND de la réalisation d'un village insolite comprenant six maisonnettes suivant devis en date des 28 novembre, 6 et 19 décembre 2016.
Quatre des maisonnettes ont été fabriquées par la société allemande Steffen GmbH et assemblées par un menuisier intervenant comme sous-traitant de la société BND , M. [I] [G].
Les travaux ont été réalisés et réglés en début de l'année 2017.
Ayant constaté l'apparition d'infiltrations d'eau dans les maisonnettes outre d'autres désordres ayant rendu nécessaire l'intervention de la société BND au cours du mois de février 2018, une mesure d'expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [U].
Le fabricant des maisonnettes ayant informé Mme [U] qu'elles n'avaient pas été assemblées par des professionnels et qu'elles n'étaient pas réparables, cette dernière a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mai 2019.
L'expert, M. [D], a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 31 mai, 1er et 18 juin 2021, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper les sociétés Bois Nature et Détente, Axa France IARD, M. [G], son assureur Allianz IARD, et la société Steffen GmbH.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Bois Nature et Détente a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins d'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
La société Steffen a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit de la juridiction commerciale du lieu de son siège social.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Steffen GmbH ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Quimper incompétent pour connaître de l'action introduite par Mme [U] ;
- dit que le tribunal de commerce de Quimper est compétent pour connaître de cette affaire ;
- dit que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis à la juridiction compétente par le greffe, à l'expiration du délai de recours visé à l'article 795 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La société Steffen GmbH a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2023, intimant Mme [U], les sociétés Bois Nature et Détente, Axa France IARD, M. [G] et la société Allianz IARD.
Autorisée par ordonnance du président de la chambre en date du 9 mars 2023, la société Steffen GmbH a fait assigner à jour fixe par actes des 20 et 21 mars 2023, les intimés à l'audience du 13 avril 2023 à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, la société Steffen GmbH demande à la cour de :
- recevoir la société Steffen GmbH en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 3 juin 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Steffen GmbH ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Quimper incompétent pour connaître de l'action introduite par Mme [U] et dit que le tribunal de commerce de Quimper est compétent pour connaître de l'affaire ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer en ce qui concerne les demandes de Mme [U] formées contre la société Steffen la juridiction judiciaire de Quimper incompétente rationae loci au profit du Landgericht Bielefeld, chambre commerciale, Allemagne ;
- déclarer en ce qui concerne les demandes de Mme [U] formées contre la société Steffen la juridiction de commerce de Quimper incompétente rationae loci au profit du Landgericht Bielefeld, chambre commerciale, Allemagne ;
En conséquence,
- renvoyer Mme [U] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Steffen par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Steffen GmbH ;
- déclaré le tribunal judiciaire de Quimper incompétent pour connaître de l'action introduite par Mme [U] ;
- dit que le tribunal de commerce de Quimper est compétent pour connaître de cette affaire ;
- dit que le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision sera transmis à la juridiction compétente par le greffe, à l'expiration du délai de recours visé à l'article 795 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la société Steffen GmbH de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- déclarer le tribunal de commerce de Quimper compétent pour connaître de l'affaire de Mme [U] ;
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
En conséquence,
- condamner la société Steffen GmbH à régler à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2023, la société Bois Nature et Détente demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Steffen GmbH mal fondé, et conséquence ;
- l'en débouter ;
Par suite,
- confirmer l'ordonnance du 3 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Steffen GmbH à payer à la société Bois Nature et Détente une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Steffen GmbH aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper ;
- par conséquent, débouter la société Steffen GmbH de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société Steffen GmbH à régler à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Steffen GmbH aux dépens.
M. [G], assigné le 20 mars 2023 à domicile n'a pas constitué avocat.
A l'audience, la cour a rappelé que la responsabilité du fabricant ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, assimilé à un sous-acquéreur que sur un fondement contractuel et sollicité les observations des parties sur les conséquences éventuelles de ce fondement sur la détermination de la juridiction compétente à l'égard de la société Steffen.
Les parties ont adressé leurs observations les 5 et 10 mai 2023.
Motifs :
Seule la compétence territoriale de la juridiction commerciale à l'égard de la société Steffen est en cause dans la présente instance.
Le litige concerne cette société allemande en ce qu'elle a vendu à la société BND quatre maisonnettes en kit que cette dernière a fait assembler par M. [G] dans le camping de Mme [U] et en ce que, selon les conclusions de l'expert judiciaire qui les a examinées, les désordres dénoncés consistant principalement en des infiltrations trouvent leur origine, en dehors des défauts strictement liés au montage, à des défauts relevant de la conception de ces constructions fabriquées également par la société Steffen (absence de rejingots et de jets d'eau, positionnement de certaines baies, défaut d'étanchéité des panneaux).
En vertu des dispositions du règlement CE 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le principe est qu'une personne domiciliée dans un état membre de la Communauté Européenne est attraite devant les juridiction de cet état sauf application de dérogations prévues par l'article 7 du règlement.
Ainsi que l'a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Justice de l'Union Européenne, les règles posées par l'article 7 doivent s'interpréter strictement en ce qu'elles dérogent au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Selon l'article 7, une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un autre état membre :
1) a) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande,
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La CJCE a dit pour droit que la « matière contractuelle » et la « matière délictuelle » se définissent de façon autonome et non selon le droit de l'état de l'une ou de l'autre des parties.
Ainsi la matière contractuelle vise une situation dans laquelle il existe un engagement d'une partie envers une autre et la CJCE a dit pour droit ( affaire C26/91 17 juin 1992) que cette matière « ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre ».
La matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d'un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle.
Mme [U] fait observer qu'elle ne recherche pas la responsabilité de la société Steffen au titre des produits défectueux au sens des articles 1245 et suivant du code civil. En effet, les conditions ne sont pas réunies puisqu'il n'existe pas d'atteinte à la personne et que l'atteinte constatée concerne le produit vendu à savoir les maisonnettes dont les différentes composantes ne peuvent être différenciées.
Elle indique rechercher la responsabilité délictuelle de la société Steffen au titre d'un manquement contractuel de celle-ci à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la société BND. Toutefois, il est constant que le maître d'ouvrage ou le sous-acquéreur jouit des droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose d'une action directe de nature contractuelle fondée sur la non conformité à l'égard du fabricant.
Cependant, si le droit français reconnaît une action contractuelle à Mme [U] contre la société Steffen, l'absence d'engagement librement consenti entre ces deux parties conduit à considérer qu'au sens du règlement européen, l'action de Mme [U] ne relève pas de la matière contractuelle mais de la matière délictuelle et que la juridiction compétente doit être déterminée par référence au lieu où le fait dommageable s'est produit visé par l'article 7&2 du règlement.
Au sens de cet article, tel qu'interprété par la CJCE, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal. Lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux.
En l'espèce, s'agissant d'une action fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue par le fabricant, l'événement causal à savoir le fait à l'origine du défaut allégué s'est produit à l'occasion de la conception initiale de ces constructions puis de leur mise en fabrication par la société Steffen, donc en Allemagne. En revanche, le lieu où le dommage est survenu, à savoir le lieu où se sont manifestées les conséquences dommageables du fait générateur tenant aux défauts de fabrication allégués se situe à [Localité 6].
La société Steffen relève à juste titre que les règles de compétence édictées par le règlement doivent être prévisibles pour les parties. Toutefois, dès lors que la société Steffen vend ses produits à des sociétés françaises qui les installent en France, le fait d'être attraite devant une juridiction de cet état en cas de litiges relatifs à des défauts ou vices de fabrication ne présente pas un caractère imprévisible. Par ailleurs, la compétence de lieu de la matérialisation du dommage est pertinente dans la mesure où elle permet un examen effectif du produit vendu et assemblé.
Il s'en déduit que le tribunal de commerce de Quimper est compétent à l'égard de la société Steffen. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel à l'exception de Mme [U]. La société Steffen sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ à ce titre.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement par défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne la société Steffen GMBH à verser à Mme [U] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la société Steffen GMBH aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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