Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° W 19-20.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. T... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.496 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. C..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... C... de sa demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution du contrat de vente du 13 mars 2012 conclu entre lui et Monsieur O..., exerçant sous l'enseigne « Garage O... », et portant sur un véhicule [...] immatriculé [...] et disposant du numéro de série [...], ainsi que de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur M... O... à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de vices cachés, aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, il est établi que le garage du Midi, concessionnaire du réseau [...], à l'occasion de la réparation d'un autre véhicule immatriculé [...] en juillet 2015, a rentré dans le VIN du véhicule [...] de Monsieur C... les informations relatives au kilométrage de cette première automobile, lesquelles sont plus élevées ; qu'après diverses recherches ayant pu faire suspecter une fraude, il est désormais justifié de ce que le véhicule vendu le 13 mars 2012 par le garage O... à Monsieur C... présentait bien le kilométrage certifié de 22.000 kilomètres ; que l'historique erroné sur le kilométrage du véhicule résultant d'une mauvaise manipulation par le garage du Midi en juillet 2015, soit postérieurement à la vente du 13 mars 2012, ne peut, en aucune façon, constituer un vice antérieur à la vente ; que par ailleurs, alors que le kilométrage n'est pas erroné (étant rappelé que l'erreur sur le kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un défaut de délivrance), Monsieur C... ne démontre pas que la [...] litigieuse est affectée d'un défaut inhérent à la chose ; que de surcroît, Monsieur C... ne rapporte pas la preuve d'une impropriété à usage ou d'une diminution de cet usage, qui est de transporter dans des conditions de sécurité, mais d'une difficulté de revente qui n'est pas imputable à Monsieur O... ; que par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu que Monsieur O... devait sa garantie à Monsieur C... au titre de la garantie des vices cachés ; (
) que Monsieur C..., qui a mal dirigé ses demandes, doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions, ce qui implique, sans qu'il soit besoin de le rappeler dans le dispositif, la restitution de l'ensemble des sommes perçues du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel sera infirmé ;
1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le vice allégué résultant d'une incohérence kilométrique ne constituait pas un vice caché, qu'il était apparu postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de la Société du Garage du midi du 26 novembre 2015 se bornait à mentionner qu'elle avait commis une erreur sur le numéro de série du véhicule immatriculé [...], qui était venu pour la dernière fois au sein de ce garage au mois de juillet 2015 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le vice allégué résultant d'une incohérence kilométrique ne constituait pas un vice caché, qu'il était apparu postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, bien que la lettre du 26 novembre 2015 n'ait nullement mentionné que cette erreur avait été commise au mois de juillet 2015, mais uniquement que le véhicule était venu au garage pour la dernière fois à cette date, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que le vice allégué résultant d'une incohérence kilométrique ne pouvait constituer un vice caché, qu'il était apparu postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'historique du réseau [...] des interventions réalisées sur le véhicule [...], qu'à la date du 28 février 2012, ce véhicule était d'ores et déjà présenté comme ayant un kilométrage de 43.647 kilomètres, bien qu'il ait été vendu le 13 mars 2012 avec un kilométrage certifié de 22.000 kilomètres, de sorte que le vice caché était nécessairement antérieur à la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que constitue un défaut inhérent à la chose vendue, le vice résultant d'une discordance entre le kilométrage affiché sur le véhicule et celui affiché sur les bases de données du constructeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le défaut de conformité de la chose vendue à son usage normal constitue un vice caché ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le véhicule de Monsieur C... n'était pas affecté d'un vice caché, que l'incohérence affectant le kilométrage du véhicule appartenant à ce dernier ne rendait pas le véhicule impropre à son usage ou entraînait une diminution de cet usage, mais d'une simple difficulté de revente du véhicule, bien que la revente d'un véhicule automobile relève d'un usage normal de ce véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... C... de sa demande tendant à voir prononcer, sur le fondement du défaut de conformité, la résolution du contrat de vente du 13 mars 2012, conclu entre lui et Monsieur O..., exerçant sous l'enseigne « Garage O... », et portant sur un véhicule [...] immatriculé [...] et disposant du numéro de série [...], ainsi que de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur M... O... à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de vices cachés, aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, il est établi que le garage du Midi, concessionnaire du réseau [...], à l'occasion de la réparation d'un autre véhicule immatriculé [...] en juillet 2015, a rentré dans le VIN du véhicule [...] de Monsieur C... les informations relatives au kilométrage de cette première automobile, lesquelles sont plus élevées ; qu'après diverses recherches ayant pu faire suspecter une fraude, il est désormais justifié de ce que le véhicule vendu le 13 mars 2012 par le garage O... à Monsieur C... présentait bien le kilométrage certifié de 22.000 kilomètres ; que l'historique erroné sur le kilométrage du véhicule résultant d'une mauvaise manipulation par le garage du Midi en juillet 2015, soit postérieurement à la vente du 13 mars 2012, ne peut, en aucune façon, constituer un vice antérieur à la vente ; que par ailleurs, alors que le kilométrage n'est pas erroné (étant rappelé que l'erreur sur le kilométrage ne constitue pas un vice caché mais un défaut de délivrance), Monsieur C... ne démontre pas que la [...] litigieuse est affectée d'un défaut inhérent à la chose ; que de surcroît, Monsieur C... ne rapporte pas la preuve d'une impropriété à usage ou d'une diminution de cet usage, qui est de transporter dans des conditions de sécurité, mais d'une difficulté de revente qui n'est pas imputable à Monsieur O... ; que par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu que Monsieur O... devait sa garantie à Monsieur C... au titre de la garantie des vices cachés ; (
) que Monsieur C..., qui a mal dirigé ses demandes, doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions, ce qui implique, sans qu'il soit besoin de le rappeler dans le dispositif, la restitution de l'ensemble des sommes perçues du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel sera infirmé ;
1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun défaut de délivrance conforme ne pouvait être imputé à Monsieur O... lors de la vente, que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de la Société du Garage du midi du 26 novembre 2015 se bornait à mentionner qu'elle avait commis une erreur sur le numéro de série du véhicule immatriculé [...], qui était venu pour la dernière fois au sein de ce garage au mois de juillet 2015 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucun défaut de délivrance conforme ne pouvait être imputé à Monsieur O... lors de la vente, que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, bien que la lettre du 26 novembre 2015 n'ait nullement mentionné que cette erreur avait été commise au mois de juillet 2015, mais uniquement que le véhicule était venu au garage pour la dernière fois à cette date, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en affirmant, pour décider qu'aucun défaut de délivrance conforme ne pouvait être imputé à Monsieur O... lors de la vente, que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, que l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultait d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'historique des interventions réalisées sur le véhicule [...], qu'à la date du 28 février 2012, ce véhicule était d'ores et déjà présenté comme ayant un kilométrage de 43.647 kilomètres, bien qu'il ait été vendu le 13 mars 2012 avec un kilométrage certifié de 22.000 kilomètres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le vendeur d'un véhicule d'occasion doit procéder à la délivrance du véhicule avec tous ses accessoires indispensables, ce qui lui impose de vérifier l'exactitude, et le cas échéant de modifier ou faire modifier les documents destinés à l'usage des tiers ayant pour objet de présenter le véhicule ; qu'à ce titre, il ne peut, sans manquer à son obligation de délivrance, fournir à son client un véhicule pour lequel les bases de données du constructeur font apparaître un kilométrage non conforme à la réalité ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence d'erreur sur le kilométrage du véhicule, aucun défaut de délivrance conforme ne pouvait être imputé à Monsieur O... lors de la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise d'un véhicule affichant un kilométrage certifié de 22.000 kilomètres lors de sa vente le 13 mars 2012, mais dont l'historique du réseau [...] afférent audit véhicule présentait, au 28 février 2012, un kilométrage de 43.647 kilomètres ne correspondait pas aux spécifications convenues entre Monsieur O... et Monsieur C... lors de la vente du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604, 1615 et 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... C... de sa demande tendant à voir prononcer, sur le fondement du devoir d'information du vendeur professionnel, la résolution du contrat de vente du 13 mars 2012 conclu entre lui et Monsieur O..., exerçant sous l'enseigne « Garage O... », et portant sur un véhicule [...] immatriculé [...] et disposant du numéro de série [...], ainsi que de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur M... O... à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi que le garage du Midi, concessionnaire du réseau [...], à l'occasion de la réparation d'un autre véhicule immatriculé [...] en juillet 2015, a rentré dans le VIN du véhicule [...] de Monsieur C... les informations relatives au kilométrage de cette première automobile, lesquelles sont plus élevées ; qu'après diverses recherches ayant pu faire suspecter une fraude, il est désormais justifié de ce que le véhicule vendu le 13 mars 2012 par le garage O... à Monsieur C... présentait bien le kilométrage certifié de 22.000 kilomètres ; que l'historique erroné sur le kilométrage du véhicule résultant d'une mauvaise manipulation par le garage du Midi en juillet 2015, soit postérieurement à la vente du 13 mars 2012, ne peut, en aucune façon, constituer un vice antérieur à la vente (...) ; que, sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, pour les raisons sus évoquées, Monsieur O... ne peut avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil pour la faute commise par un tiers postérieurement à la vente ; que dès lors, la dite vente n'encourt pas la nullité ; que Monsieur C..., qui a mal dirigé ses demandes, doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions, ce qui implique, sans qu'il soit besoin de le rappeler dans le dispositif, la restitution de l'ensemble des sommes perçues du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, lequel sera infirmé ;
1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun manquement à son obligation d'information ne pouvait être imputé à Monsieur O..., que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la lettre de la Société du Garage du midi du 26 novembre 2015 se bornait à mentionner qu'elle avait commis une erreur sur le numéro de série du véhicule immatriculé [...], qui était venu pour la dernière fois au sein de ce garage au mois de juillet 2015 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucun manquement à son obligation d'information ne pouvait être imputé à Monsieur O..., que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, bien que la lettre du 26 novembre 2015 n'ait nullement mentionné que cette erreur avait été commise au mois de juillet 2015, mais uniquement que le véhicule était venu au garage pour la dernière fois à cette date, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QU'en affirmant, pour décider qu'aucun manquement à son obligation d'information ne pouvait être imputé à Monsieur O..., que l'erreur de kilométrage était apparue postérieurement à la vente du 13 mars 2012, l'historique erroné du véhicule relatif au kilométrage résultant d'une mauvaise manipulation réalisée par la Société du Garage du Pic du Midi qui serait intervenue en juillet 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'historique des interventions réalisées sur le véhicule [...], qu'à la date du 28 février 2012, ce véhicule était d'ores et déjà présenté comme ayant un kilométrage de 43.647 kilomètres, bien qu'il ait été vendu le 13 mars 2012 avec un kilométrage certifié de 22.000 kilomètres, de sorte que Monsieur O... était tenu d'en informer Monsieur C... préalablement à la vente du véhicule, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.