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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.640

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA du domaine du château de Davenay, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est à Davenay, 71390 Buxy, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale - prud'hommes), au profit : 1°/ de Mme Nadine X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCEA du domaine du château de Davenay, de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 1995), que la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 4 juin 1991, dit que M. Y... était titulaire d'un bail à ferme à compter du 1er mars 1989, consenti par Mme X...; que la Société civile d'exploitation agricole du Domaine du château de Davenay (SCEA), au motif qu'elle était elle-même titulaire d'un bail conclu devant notaire le 25 mars 1989 et régulièrement publié à la conservation des hypothèques portant sur les mêmes terres, a formé tierce opposition à cet arrêt et demandé sa rétractation ; Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la question posée à la cour d'appel par la tierce opposition n'était pas de savoir si le bail consenti à M. Y... était ou non antérieur au bail consenti à la SCEA sur les mêmes parcelles ; qu'elle était de savoir si le bail consenti à M. Y... était opposable à la SCEA; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de s'interroger sur la publication du bail verbal consenti à M. Y...; que faute de l'avoir fait, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile et des articles 30-1 et 30-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955; 2°/ que la cour d'appel a omis de répondre au moyen tiré par la SCEA de ce que le bail consenti à M. Y... n'avait fait l'objet d'une opposabilité au tiers qu'à compter de la publication à la conservation des hypothèques des conclusions dont avait été saisi le tribunal paritaire des baux ruraux postérieurement à la saisine de celui-ci en 1994; que la cour d'appel a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la circonstance que l'acte notarié ait fait l'objet dès le 17 mai 1989 d'une publication à la conservation des hypothèques était sans incidence sur le bail à ferme consenti à M. Y... à compter du 1er mars 1989 et dont l'antériorité à l'acte authentique dont se prévalait la SCEA n'était pas remise en cause par les documents produits aux débats, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était saisie d'une demande en rétractation de son arrêt ayant reconnu l'existence d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses au profit de M. Y..., a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA du domaine du château de Davenay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEA du domaine du château de Davenay à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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