Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/01009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01009
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2008
B. B / S. B
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RG N : 07 / 01009
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S. C. I. SOL DEL MARCUS
C /
Francis X...
Dany Z... épouse X...
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ARRÊT no622 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. C. I. SOL DEL MARCUS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 46500 RIGNAC
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Jean Claude DISSES, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 08 Juin 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Francis X...
né le 07 Août 1955 à AGEN (47000)
de nationalité française
Demeurant ...
...
Madame Dany Z... épouse X...
née le 30 Octobre 1956 à MOISSAC (82200)
de nationalité française
Demeurant ...
...
représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés de Me François DELMOULY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Mai 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement du 08 juin 2007, le Tribunal de grande instance d'AGEN condamnait la SCI SOL DEL MARCUS à payer aux époux X... la somme de 20. 000 €, montant du dépôt de garantie déposé chez un notaire, par suite de la non réitération par acte authentique du compromis de vente signée entre les parties. La SCI SOL DEL MARCUS était en outre condamnée au paiement de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 04 juillet 2007 la SCI SOL DEL MARCUS relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 novembre 2007, elle soutient que les époux X... ne justifient pas de leur préjudice et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes. Elle conclut à la réformation du jugement et réclame la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *
Les époux X... dans leurs dernières écritures déposées le 07 février 2008, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais demandent que la clause pénale soit portée à 40. 000 €. Ils réclament encore la somme de
3. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon acte sous seing privé du 25 août 2005, les époux X... vendaient aux époux C... un immeuble d'habitation situé à BAJAMONT (47) pour un prix de 359. 000 € et les meubles meublant pour 22. 000 € ; que cet acte prévoyait une clause pénale de 20. 000 € en cas de non passation de l'acte authentique dans le délai contractuel du 15 mars 2006 conventionnellement prorogé au 26 juin 2006 par avenant du 16 juin 2006 ;
Que les époux C... se substituaient la SCI SOL DEL MARCUS au terme d'un avenant du 12 juin 2006 mais que le 26 juin 2006, le notaire dressait un procès-verbal de carence, l'acheteur n'ayant pas comparu alors que la date limite de l'acte authentique était fixé à cette date ;
Que sur assignation des vendeurs, le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu que pour critiquer cette décision, la société appelante fait valoir que l'immeuble en cause a été vendu à des tiers et qu'ainsi, le préjudice allégué par les époux X... n'existe pas ; qu'au surplus, la somme de 20. 000 € consignée chez le notaire s'analyse en une clause pénale que le juge peut souverainement réduire ou écarter en se plaçant au jour du jugement ;
Mais attendu que le tribunal retenait justement que la clause pénale autorisée par l'article 1152 du code civil, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution sans que le créancier justifie d'un préjudice ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que dans l'avenant du 16 juin 2006 portant nouvelle prolongation du délai, il est stipulé que les conditions suspensives étaient toutes réalisées ; que l'acte authentique n'ayant pas été conclu à la date convenue sans motif légitime, c'est à bon droit, et alors qu'en cause d'appel, la SCI SOL DEL MARCUS ne fait état d'aucun élément survenu entre le 16 juin 2006 et la date convenue pour la signature de l'acte authentique, que le tribunal allouait aux époux X... le montant du dépôt de garantie ; que la décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu que les époux X... sollicitent aujourd'hui de la Cour l'allocation d'une somme de 40. 000 € au titre de cette clause pénale en vertu du texte ci-dessus ;
Qu'ils soutiennent en effet que l'immeuble n'a finalement été vendu que le 04 juillet 2007 pour un prix de 350. 000 € soit 31. 000 € de moins que la vente projetée par l'acte précédent ; que les meubles vendus à la SCI SOL DEL MARCUS pour un prix de 22. 000 € ont été cédés gratuitement au nouvel acquéreur ; qu'ils ont engagé des frais pour les sommations et ont dû continuer à acquitter les impôts et taxes afférents à l'immeuble ainsi que payer les intérêts du prêt relais destiné à acquérir leur nouvelle habitation ; qu'ils ont enfin inutilement loué un gîte rural avant la fin de l'achèvement de leur nouvel immeuble ;
Mais attendu que l'ensemble des frais invoqués est inhérent aux aléas des compromis de vente et qu'en chiffrant à 20. 000 € le montant du dépôt de garantie, les époux X... avaient déjà anticipé les frais et tracas liés à la non exécution de la convention ; que cette somme n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux éléments de fait ci-dessus et qu'elle n'a pas lieu d'être réduite ou augmentée ;
Qu'en outre, le juge devant se placer à la date de la décision, force est de remarquer qu'à ce jour l'immeuble a été revendu et que le préjudice allégué a cessé depuis presque une année ;
Attendu en conséquence que la somme de 20. 000 € allouée par les premiers juges sera confirmée ;
Attendu que la SCI SOL DEL MARCUS, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenue aux dépens, elle devra payer aux époux X... la somme de
1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 08 juin 2007 par le Tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SOL DEL MARCUS à payer aux époux X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCI SOL DEL MARCUS aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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