Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 20 juin 2024. 2408508

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408508

Date de décision :

20 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours l'attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. A B et mis, ainsi, fin à sa rétention administrative. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juin 2024. La magistrate désignée, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique