Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1271
Appel des causes le 12 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03683 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IH
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [M]
de nationalité Marocaine
né le 05 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 06 avril 2021
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 mai 2024 à 17 heures 00.
Par requête du 11 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h13 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 29 juin 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 28 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai refusé de donner mes empreintes le 09 aoput parce que j’étais malade. J’ai pris ma douche et j’ai glissé. Oui à chaque fois j’étais malade quand je devais aller donner mes empreintes. J’ai prévenu l’équipe du soir qui m’a donné des dolipranes et l’équipe de la journée devait me présenter devant un dentiste. Le 9 août je me suis coupé les cheveux la veille et j’ai glissé en me lavant et mon genou était gonflé, j’avais très mal. Je leur ai dit et ils ont même vu que j’avais le genou gonflé. Je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas noté.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : On est dans le cadre d’une 4ème prolongation. La menace à l’ordre public doit intervenir dans le 15 derniers jours, on n’a rien pour caractériser cela. Pour l’obstruction je vous laisse apprécier, monsieur dit qu’il était malade mais ça n’a pas été noté dans le PV. Le PV est daté du 9 avril et non du 9 août.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande de faire droit à la demande de la préfecture pour l’obstruction. C’est bien la date du 9 août, il s’agit d’une erreur. Monsieur se fait l’auteur d’une énième obstruction. Sur la menace à l’ordre public, le Tribunal correctionnel a décidé d’une interdiction du territoire pendant 5 ans.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [M] a fait l’objet d’une première prolongation le 31 mai, puis d’une seconde le 29 juin et d’une troisième le 28 juillet 2024. L’administration justifie de relances régulières de autorités étrangères et il est établi que Monsieur [M] a refusé à plusieurs reprises de se rendre aux rendez-vous consulaires prévus et notamment le 09 août 2024. Sur ce point, il y a lieu de considérer que le procès-verbal produit au débat est entaché d’une erreur matérielle et qu’il faut lire 09 août plutôt que 09 avril, l’intéressé confirmant son refus le 09 août de sortir du centre de rétention pour le rendez-vous consulaire. Les conditions de l’article susvisé sont donc réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 13 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11 heures 08
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03683 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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