Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FISCHBACH et Compagnie, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée FRIANDISE, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
2°/ de Madame Rachel Y..., demeurant ... à Huningue (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Célice, avocat de la société à responsabilité limitée Fischbach et Cie, de la SCP Le Bret de Lanouvelle, avocat de la société Friandise, de Me Coutard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, le cyclomoteur de Mme Y... heurta une benne appartenant à la société Fischbach, louée à la société Friandise, en stationnement sans éclairage sur le bord de la chaussée, que, blessée, Mme Y... demanda à la société Fischbach et à la société Friandise la réparation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer la société Fischbach gardienne de la benne, instrument du dommage, et prononcer condamnation contre elle, l'arrêt se borne à énoncer que le fait pour cette société d'avoir déposé la benne sur la voie publique sans qu'il existe une possibilité pour la société La Friandise de la déplacer implique que la société bailleresse avait conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur la benne ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'absence de transfert de garde du bailleur au locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment