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Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-83.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.315

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Radu Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 16 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre Dan Z... DAN et Vasilica A... des chefs de violation de domicile et vol et contre Ion A... du chef de vol, a dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 207, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a refusé d'annuler la procédure d'instruction et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les prévenus devant la juridiction de jugement ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire, il apparaît que, par son arrêt du 15 février 1985, la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu entreprise, a ordonné le renvoi au même juge d'instruction pour poursuivre l'information, faisant ainsi application des dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit qu'elle s'est dessaisie et que seul le président du tribunal pouvait procéder à un éventuel changement de juge ; que, par arrêt du 31 janvier 1989 devenu définitif, et donc antérieur à la loi du 6 juillet 1989, la chambre d'accusation a cru pouvoir procéder au remplacement du magistrat instructeur ; qu'il apparaît que, s'agissant d'une décision juridictionnelle définitive, la Cour ne peut aujourd'hui la censurer ou en censurer ses effets ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le président du tribunal de Nanterre a, le 23 septembre 1992, exercé ses prérogatives en remplaçant le magistrat instructeur ; qu'il n'y a lieu en conséquence à annuler la procédure ; "alors que, seule la chambre d'accusation qui a annulé une partie de la procédure d'instruction et désigné le magistrat instructeur chargé de suivre la procédure peut procéder au remplacement de ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif du 31 janvier 1989, la chambre d'accusation a procédé au remplacement du magistrat instructeur ; qu'en énonçant que le président du tribunal de Nanterre pouvait procéder au remplacement de ce magistrat instructeur, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile invoquant la nullité de la désignation du juge d'instruction chargé en dernier lieu du dossier d'information et, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz