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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00033

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1744/24 N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVV5 NRS/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 24 Novembre 2022 (RG 21/00981 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [X] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000154 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : Association [Localité 3] SUD INSERTION CONSTITUTION INTIME LSI C. [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024 Par contrat de travail à durée déterminée soit du 21 mai 2012 au 20 mai 2013, Monsieur [X] [K] a été embauché par l'Association [Localité 3] SUD INSERTION, le 4 mai 2012, en qualité de médiateur social et cadre de vie, technicien qualifié, 1er degrés, niveau C, pour effectuer 35 heures de travail hebdomadaires pour une rémunération mensuelle de 1 437,24 euros. La convention collective des Organismes de Formation était applicable. A l'issue, les parties signaient un nouveau contrat à durée déterminée d'un an, soit pour la période du 21 mai 2013 au 20 mai 2014, puis un renouvellement de ce contrat pour la période du 21 mai 2014 au 29 décembre 2014, moyennant une rémunération mensuelle de 1 488,21, Monsieur [K] étant engagé au même poste. Le 15 janvier 2015 Monsieur [K] a ensuite été engagé en qualité de médiateur social et cadre de vie, technicien qualifié, 1er degrés, niveau C, coefficient 171, pour un horaire hebdomadaire de 37 heures avec 12 journées de RTT, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 505,74 euros par l'Association [Localité 3] Sud Insertion par contrat à durée déterminée adulte relais, pour une durée de 3 ans moins un jour, soit jusqu'au 13 janvier 2018. Le 14 janvier 2018, les parties ont signé un nouveau contrat adulte relais, le salarié étant engagé en qualité de médiateur social et cadre de vie, niveau 1, échelon B, coefficient 170, pour une durée de 3 ans moins un jour, soit jusqu'au 13 janvier 2021 pour un horaire hebdomadaire de 37 heures avec 12 journées de RTT et une rémunération mensuelle brute de 1 586,10 euros. Ce nouveau contrat était régi par les dispositions de la Convention Collective des Régies de Quartier. Le contrat de Monsieur [K] a pris fin à l'issue du terme, soit le 13 janvier 2021. Par requête en date du 26 mai 2021, Monsieur [X] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille, d'une demande indemnitaire de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour un montant de 42 000 euros. Faute de comparution de Monsieur [K] à la date du 1er octobre 2021, le conseil a rendu une ordonnance de caducité le 1er octobre 2021, notifiée aux parties le 5 octobre 2021. Par décision en date du 24 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : -dit et jugé in limine litis que la caducité de l'instance prononcée le 1er octobre 2021 a été régulièrement levée et que l'action de Monsieur [X] [K] ne s'est pas éteinte ; - prononcé l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [X] [K] le 20 avril 2022, à savoir : '-Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 3 487,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse' - débouté Monsieur [X] [K] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - débouté Monsieur [X] [K] de sa demande d'indemnité de requalification d'un montant de 42 000 euros, - débouté chacune des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - laissé à chacune des parties ses propres dépens. Par déclaration du 5 janvier 2023, Monsieur [X] [K] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Lille le 24 novembre 2022. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur [K] demande à la cour de : -Confirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a dit et jugé, in limine litis que la caducité avait été levée et que l'action de Monsieur [K] n'était pas éteinte ; -Réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau : -Dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [K] le 20 avril 2022, -Dire et juger que Monsieur [K] est bien fondé à solliciter la requalification de ses CDD en CDI au regard des méconnaissances des dispositions du Code du Travail par l'Association [Localité 3] SUD INSERTION, -En conséquence, -Prononcer la requalification des CDD en CDI, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité de requalification, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 3 487,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, -Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 700 du Code de Procédure Civile. -Débouter l'association [Localité 3] SUD INSERTION de ses demandes ; Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, l'Association [Localité 3] SUD INSERTION demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 24 novembre 2022 en ce qu'il : PRONONCE L'IRRECEVABILITE des demandes formulées par Monsieur [X] [K] le 20 avril 2022 à savoir : «Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme 3.487,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme 1.625,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme 1.625,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, Condamner l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme 20.000,00€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse». DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande d'indemnité de requalification d'un montant de quarante-deux mille euros (42 000,00 €) ; DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [K] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 24 novembre 2022 en ce qu'il : «IN LIMINE LlTIS, DIT ET JUGE que la caducité de l''instance prononcée le 1er octobre 2021 a été régulièrement levée et que l'action de Monsieur [X] [K] ne s'est pas éteinte ; DEBOUTE l'Association [Localité 3] SUD INSERTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE l'Association [Localité 3] SUD INSERTION de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. LAISSE à l'Association [Localité 3] SUD INSERTION la charge de ses propres dépens.» STATUANT A NOUVEAU In limine litis, - Constater que la citation de Monsieur [K] enregistrée sous le numéro de rôle 21/00891 est caduque, - Constater l'extinction de l'instance, A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes suivantes de Monsieur [K] : «-CONDAMNER l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 3 487,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -CONDAMNER l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -CONDAMNER l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1 625,20 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, -CONDAMNER l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse». - Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes. A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, - Condamner [X] [K] à payer à l'Association [Localité 3] SUD INSERTION la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur l'existence du relevé de caducité et d'extinction de l'instance Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. L'article R. 1454-12 du code du travail dispose également que «Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception». Il en résulte que le demandeur ne peut pas faire appel de la décision qui prononce la caducité, mais seulement demander qu'elle soit rétractée. S'il est fait droit à la demande de rapporter la décision de caducité, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date d'audience et le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 1454-12 , al. 2 du code du travail). Seule la décision refusant de rapporter la caducité précédemment retenue par le conseil de prud'hommes peut faire l'objet d'un appel. En l'espèce, le conseil des prud'hommes a déclaré la citation caduque par ordonnance du 1er octobre notifiée le 5 octobre 2021, en raison du défaut de comparution devant le bureau de conciliation de Monsieur [K]. Cette décision a été rapportée, au regard du motif présenté par Monsieur [K] par courrier du 7 octobre 2021, soit dans le délai de 15 jours, puisque conformément à l'article 468 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience devant le bureau de conciliation, et qu'aucune forme particulière n'est requise pour le relevé de caducité, hormis cette nouvelle convocation. Cette mesure ne peut d'ailleurs faire l'objet d'un appel, et ne fait grief ni à Monsieur [K], ni à l'Association [Localité 3] SUD INSERTION, à laquelle il n'appartient pas de critiquer l'appréciation de la légitimité du motif invoqué par Monsieur [K]. C'est donc à tort que l'Association [Localité 3] SUD INSERTION se prévaut de la caducité de la requête de Monsieur [K], et l'extinction de l'instance. Le jugement est confirmé. Sur la recevabilité des demandes L'article 70 du code de procédure civile dispose que «Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant». En l'espèce, l'Association [Localité 3] SUD INSERTION fait valoir que lors de sa saisine du conseil des prud'hommes le 26 mai 2021, Monsieur [K] réclamait uniquement la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité, de sorte que toutes les demandes qu'il a présentées pour la première fois dans ses conclusions du 20 avril 2022, soit sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables. Cependant, comme le soutient Monsieur [K], ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour procédure irrégulière sont la conséquence de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'elles concernent la rupture du contrat à durée indéterminée faisant suite à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée. Ses demandes additionnelles se rattachent par un lien suffisant à la prétention originaire de requalification et sont donc recevables. Le jugement est infirmé. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés. L'article L1242-3, 1°du code du travail prévoit expressément qu'«Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi». Le contrat adulte relais est un des contrats visés par cette disposition. Codifié aux articles L 5134-100 à L 5134-109 et D 5134-145 à D 5134-160 du code du travail, il prévoit une aide de l'Etat en contrepartie de l'embauche, par des collectivités et établissements publics ou des organismes privés à but non lucratif notamment, d'adultes résidant sur un territoire prioritaire de la politique de la ville, pour des activités d'utilité sociale. L'article 5131-100 du code du travail prévoit ainsi que «Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. Il donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; 2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ; 3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4». Ce contrat est particulier en ce que dès lors que lorsqu'il est conclu par une collectivité territoriale, il est d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois article L5134-15 du code du travail. Il s'accompagne d'une convention entre l'employeur et l'Etat, permettant à l'employeur de bénéficier d'une aide financière forfaitaire prévue par décret. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que comme tout contrat de travail à durée déterminée, il doit être conclu par écrit et comporter certaines mentions particulières, notamment celle concernant le motif du contrat. En outre quel qu'en soit le motif, il ne peut avoir pour objet ou pour effet de pouvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise. A défaut, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, Monsieur [K] rappelle qu'il a conclu avec l'association [Localité 3] SUD INSERTION cinq contrats successifs, que les trois premiers contrats ne précisent pas leur motif, ni qu'il s'agit de contrats adultes relais, et qu'ils se sont enchaînés sans délai de carence. Il ajoute qu'ayant été recruté à cinq reprises au même poste aux termes de ces contrats, ceux-ci avaient pour but de pourvoir un emploi permanent de l'association. L'association [Localité 3] INSERTION fait valoir que lors de la signature de chacun des contrats et notamment des deux premiers, le salarié a signé un formulaire CERFA relatif au dispositif adulte relais, et qu'il en résulte qu'il s'agit de contrats adultes relais. Il ajoute que s'agissant de ce type de contrat aucun délai de carence n'était requis. Il souligne en outre que la demande de requalification est prescrite dès lors que l'irrégularité invoquée est un vice de forme. En l'espèce, il ressort des pièces que Monsieur [K] a conclu avec l'Association [Localité 3] SUD INSERTION cinq contrats : un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an du 21 mai 2012 au 20 mai 2013 un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an du 21 mai 2013 au 20 mai 2014 un contrat à durée déterminée d'une durée de 7 mois du 21 mai 2014 au 29 décembre 2014 un contrat à durée déterminée adulte relais d'une durée de trois ans du 15 janvier 2015 au 13 janvier 2018 un contrat à durée déterminée adulte relais d'une durée de trois ans du 14 janvier 2018 au 13 janvier 2021 Les deux premiers contrats ne contiennent aucun motif du recours à ce type de contrat et ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats "adultes relais", ni ne font référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrat. La production par l'association [Localité 3] SUD INSERTION de formulaires CERFA intitulés «déclaration d'embauche ou de changement de titulaire du poste» mentionnant l'identité de l'employeur, celle du salarié, sa situation au moment de l'embauche, ainsi que la date du contrat, sa durée et le montant de la rémunération et qui ne contient aucune référence à l'existence d'un contrat «adulte relais» ne saurait pallier l'absence d'indication du motif du recours dans les deux premiers contrats à durée déterminée. Il en est de même de la précision dans l'avenant au contrat du 21 mai 2014 de ce qu'il s'agit du renouvellement du contrat du 21 mai 2013 «adulte relais» qui a pour objet d'améliorer dans des zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville les relations entre les habitants de ce quartier et les services publics. Or, s'agissant du contrat de droit commun, l'employeur ne se prévaut ni ne justifie de l'existence d'aucun autre motif de recours au contrat à durée déterminée tel l'accroissement temporaire d'activité. Le délai de carence prévu par L 1243-5 du code du travail équivalent à un tiers de la durée du contrat à durée déterminée n'a pas non plus été respecté entre chacun des trois premiers contrats ni entre le dernier de ces contrats et le premier contrat «adulte relais». En outre s'il ressort des pièces que la relation de travail s'est poursuivie, par la conclusion de deux contrats adultes relais d'une durée de trois ans conclus en application de l'article L 1242-3 1°du code du travail, il est établi qu'entre 2012 et 2021, Monsieur [K] a été engagé très exactement pour le même poste à savoir celui de médiateur social et cadre de vie catégorie technicien, qualifié 1er degrés, niveau C. Il en résulte que Monsieur [K] a occupé un poste permanent de l'association, ce qui justifie la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé à compter du premier contrat, sans que l'on puisse opposer utilement la prescription. Sur les conséquences financières de la requalification Sur l'indemnité de requalification L'article L1245-1 du code du travail dispose : Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L. 1242-4, L1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, au regard de la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [K], il lui sera alloué à titre d'indemnité de requalification la somme de 1625, 20 euros. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement». Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié. L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans». En l'espèce, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat, Monsieur [K] a une ancienneté de 8ans et 7 mois. Au regard de cette ancienneté et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il lui sera allouée la somme de 3847, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. En application de l'article L1234-1 du code du travail, «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié». Selon l'article 9.1 de la convention collective, Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de : '1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ; '2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ; ' 3 mois pour les cadres. En application de cette disposition, Monsieur [K], engagé en qualité d'employé avec plus de deux ans d'ancienneté, limite à la somme de 1625, 20 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il réclame. Il sera fait droit à cette demande. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 1235-3 du code du travail,  si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant doit être fixé selon un barème tenant compte de l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, soit pour un salarié de 8 ans d'ancienneté, entre 3 et 8 mois de salaire brut. Les dispositions de la charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention précitée. Monsieur [K] fait valoir qu'il n'a pas retrouvé de situation stable puisqu'il a été embauché en contrat à durée déterminée en janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022, et qu'il est désormais sans emploi, ce dont il justifie. En revanche, il ne justifie pas de sa situation actuelle. Au regard de son age, de son ancienneté, et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail, que l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de la procédure n'est pas due lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la rupture du contrat de Monsieur [K] s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aucune indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut lui être accordée. Le jugement sera confirmé. Sur le remboursement des allocations de chômage Les conditions d'application de L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner à l'Association [Localité 3] SUD INSERTION de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de 6 mois. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, l'association [Localité 3] SUD INSERTION sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la caducité avait été levée et que l'action de Monsieur [K] n'était pas éteinte, et en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [K] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, L'infirme pour le surplus, Dit que la caducité de l'instance a été levée et l'action de Monsieur [K] n'est pas éteinte, Dit recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [K] le 20 avril 2022, Prononce la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre l'Association [Localité 3] SUD INSERTION et Monsieur [K] en contrat à durée indéterminée, Condamne l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] les sommes de : 1625, 20 euros à titre d'indemnité de requalification en un contrat à durée indéterminée, 1625, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3847, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Ordonne à l'Association [Localité 3] SUD INSERTION de rembourser à l'organisme les ayant servies les allocations de chômage versées à la salarié dans la limite de 6 mois. Condamne l'Association [Localité 3] SUD INSERTION à payer à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association [Localité 3] SUD INSERTION aux dépens le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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