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Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-11.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.778

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMIALIALES (URSSAF) de TARBES, dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société TARBAISE DE DISTRIBUTION (STD) dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de présdent ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Tarbes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenu l'article R. 244-2 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que d'après ce texte, les commissions de première instance de la sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'elles sont saisies de recours contre des décisions des commissions de recours gracieux concernant les demandes de remises de majorations de retard ; Attendu que l'URSSAF ayant appliqué à la société Tarbaise de Distribution des majorations de retard d'un montant de 118 747,3 francs pour paiement tardif de cotisations afférentes aux années comprises entre 1968 et 1978, M. Y..., président-directeur général de la société a saisi la commission de première instance d'une demande tendant principalement à contester leur exigibilité et subsidiairement à en obtenir la remise ; qu'après avoir fixé le montant des majorations exigibles, la commission a accordé à M. Y..., ès qualités, une remise de 80 % ; que saisie de son appel par lequel il sollicitait "la décharge totale" des majorations, et en tout état de cause la condamnation à leur paiement par la société et non par lui-même, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être personnellement poursuivi et a ordonné la remise totale des majorations pour des motifs tirés de sa bonne foi et des erreurs commises par l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission de première instance, en ce qu'elle accordait une remise partielle des majorations, était de ce chef en dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a accordé une remise totale des majorations de retard à la société Tarbaise de Distribution, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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