Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-41.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.328
Date de décision :
26 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Socomat, dont le siège est .... 24, 38230 Tignieu-Jameyzieu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Socomat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé comme responsable de magasin le 6 mai 1991, par la société SOCOMAT, a été licencié le 18 septembre 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1993), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-16-3 du Code du travail, et en ne sortant pas des limites du litige telles que fixées par la lettre de notification du licenciement, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Socomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4108
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique