Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° F 19-24.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme C... D..., épouse O...,
2°/ M. L... O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. R... A..., domicilié [...] ,
4°/ M. K... A..., domicilié [...] ,
5°/ Mme H... A..., épouse V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-24.162 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Severini pierres et loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme O... et des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Severini pierres et loisirs, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... et les consorts A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... et les consorts A....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux O... et les consorts A... du surplus de leur demande en dommages et intérêts, Aux motifs que « [
] ; qu'il y a lieu de rappeler que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que cette clause est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que l'objectif de cette clause est double : constituer un moyen de pression et servir à indemniser d'une éventuelle inexécution ; que, néanmoins, les parties peuvent demander, en plus de l'exécution de la clause pénale, des dommages et intérêts dès lors où ils sont indépendants du préjudice que la clause pénale est destinée à réparer et à charge pour celui qui les sollicite d'apporter la preuve d'un préjudice distinct ;
qu'en l'espèce, il convient de relever que sous couvert de l'indemnisation d'un préjudice lié au retard dans la réalisation de la vente des terrains, les intimés demandent en fait une augmentation du prix de vente au prix fondé sur une perte de chance ; que, cependant, la cour constate que les intimés ont fait le choix de poursuivre la réalisation de la vente lors de la défaillance de la société Severini ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre avoir perdu une chance de vendre leurs terrains à un meilleur prix ;
que, d'autre part, en ce qui concerne l'existence de frais d'emprunts invoqués par les époux O..., il résulte des pièces produites que le montant des sommes empruntées a été remis à leur fils lequel s'engageait à les rembourser ; qu'au surplus, il ne résulte pas des documents versés aux débats que M. et Mme O... entendaient rembourser ce prêt avec les fonds provenant de la vente de leur terrain à la société Severini ;
qu'en ce qui concerne l'existence de frais fiscaux dus par les consorts A..., ces frais ne sont que la conséquence de droits dus dans le cadre d'une succession au regard de la valeur des biens de la succession. En conséquence, ces frais ne sont pas en lien direct avec le retard pris dans la réitération de la vente par la société Severini ;
qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déboute les époux O... et les consorts A... de leurs demandes respectives en dommages et intérêts complémentaires par rapport à la clause pénale » ;
Et aux motifs adoptés, qu'en application de l'article 1134 du code civil et en raison du non respect de ses obligations par l'acquéreur, il convient de faire application de la clause pénale contractuelle prévue au paragraphe "Défaut de réalisation résultant de l'acquéreur" et de condamner la société SEVERINI Pierres et Loisirs à payer aux époux O... la somme de 82 500 euros et à l'indivision A... celle de 81 000 euros ; qu'il convient de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes car la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation ; Il n'y a donc pas lieu à indemnisation supplémentaire ;
Alors 1°) que seule la faute commise par une partie au contrat peut exclure ou limiter son droit à indemnisation du préjudice que lui a causé la faute de l'autre partie ; qu'en opposant aux bénéficiaires des promesses litigieuses, pour refuser d'indemniser leur préjudice de perte de chance de vendre leurs terrains à meilleur prix, qu'ils ont choisi de poursuivre la réalisation desdites promesses, cependant que la poursuite de l'exécution forcée du contrat ne constitue pas en faute le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1149, devenu 1231-2 du code civil ;
Alors 2°) que le cocontractant victime d'un manquement contractuel a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en énonçant, pour refuser d'indemniser leurs frais d'emprunts, que les sommes empruntées par les époux O... ont été remises à leur fils, s'étant engagé à les rembourser, et qu'il n'est pas établi qu'ils entendaient rembourser ce prêt avec les fonds provenant de la vente de leur terrain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice subi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, devenu 1231-2 du code civil, ensemble l'article 1152, devenu 1231-5 du même code ;
Alors 3°) que les consorts A... ont fait valoir (concl., p. 18) qu'en raison du refus du bénéficiaire à réitérer la vente de la parcelle litigieuse, Mme A... et son époux ont été contraints, du fait de la souscription d'un emprunt in fine lié à la vente, de vendre leur habitation principale et un appartement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, propre à établir la réalité du préjudice dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que le juge peut même d'office augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement dérisoire ; qu'en refusant de réviser la clause pénale en se fondant sur le fait qu'elle avait été évaluée forfaitairement et à l'avance, cependant que cela ne s'opposait pas à ce que le juge exerçât son pouvoir de révision, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1152, devenu 1231-5 du code civil.
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