Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[F] et [D]
Répertoire Général
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2FQ
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP CHIVOT-SOUFFLET
à : Me LUCAS
Expédition le :
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Notification le :
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RG : N° RG 24/00008 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2FQ
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848
182, Avenue de France
75013 PARIS
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant du barreau d’Amiens et Me Thomas DROUINEAU, de la SCP DROUINEAU, avocat plaidant du barreau de POITIERS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [V] [H] [L] [F]
née le 22 Mars 1994 à AMIENS
1 Chemin du Cimetière
80800 BONNAY
représentée par Maître Véronique LUCAS, avocat postulant du barreau d’Amiens et Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant du barreau de LILLE
Monsieur [P] [T] [S] [D]
né le 12 Septembre 1985 à AMIENS (SOMME)
1 Chemin du Cimetière
80800 BONNAY
représenté par Maître Véronique LUCAS, avocat postulant du barreau d’Amiens et Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant du barreau de LILLE
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [J] [N], notaire à Corbie (Somme), en date du 30 décembre 2016, contenant vente au profit de Monsieur [P] [D] et de Madame [V] [F], ces derniers ont souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, un prêt "DUO GENERIQUE", n° 254356A, à 0%, d'un montant de 30.000 €, pendant 120 mois, un prêt "PTZ 2016 DT 120/AM 144", n° 417856A, d'un montant de 56.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 0,00 %, pendant 264 mois, et un prêt "PAS LIBERTE", n° 503856A, d'un montant de 66.938 €, avec intérêts au taux débiteur de 2,150 %, pendant 384 mois.
Les prêts ont été garantis par :
*une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière d'Amiens 1, le 30 janvier 2017, volume 2017 V, n°312 ;
*une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière d'Amiens 1, le 30 janvier 2017, volume 2017 V, n°313 ;
*une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière d'Amiens 1, le 30 janvier 2017, volume 2017 V, n°314.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, remis à domicile à personne présente, à savoir Madame [V] [F], pour ce qui est de Monsieur [P] [D], et à Madame [V] [F] en personne pour ce qui la concerne, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [P] [D] et à Madame [V] [F], copie d'un courrier du 8 mars 2023 valant mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer les arriérés des prêts visés supra n°254356A, n°417856A et n°503856A. Il était indiqué audit acte, qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, la déchéance du terme serait acquise de plein droit et l'ensemble des sommes restant dues deviendraient exigibles sans autre formalité.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [P] [D] et à Madame [V] [F] commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier situé 1 chemin du Cimetière à 80800 BONNAY, cadastré section AA, n°137, Rue Grande Rue, pour une contenance totale de 4 a 90 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 7 décembre 2023, volume 2023S n°00069.
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] à comparaître devant le juge d'exécution de céans en audience d'orientation et sommation d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de la vente.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 31 janvier 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience d'orientation du 21 mars 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] ayant constitué avocat.
A l'audience d'orientation du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] étaient représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité, principalement, l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière et la saisie en date du 20 octobre 2023, le rejet des demandes de la banque et sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ; subsidiairement, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] ont sollicité la réduction du montant des sommes réclamées par la SA crédit foncier de France, la déchéance du droit aux intérêts, l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble situé chemin du cimetière à BONNAY et la condamnation de la banque à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne la demande d'être autorisée à vendre amiablement le bien objet de la saisie formulée par Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] ;
- fixer le cas échéant le montant du prix plancher à 110.000 € si une vente amiable était autorisée ;
- mentionner la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 149.298,07 € SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 6 septembre 2023) ;
- fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, ou tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
- taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [J] [N], notaire à Corbie (Somme), en date du 30 décembre 2016, contenant vente au profit de Monsieur [P] [D] et de Madame [V] [F], et prêts à ces derniers souscrits auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, l'un, prêt "DUO GENERIQUE", n°254356A, à 0%, d'un montant de 30.000 €, pendant 120 mois, l'autre, prêt "PTZ 2016 DT 120/AM 144", n°417856A, d'un montant de 56.000 €, avec intérêts au taux débiteur de 0,00 %, pendant 264 mois, et encore prêt "PAS LIBERTE", n°503856A, d'un montant de 66.938 €, avec intérêts au taux débiteur de 2,150 %, pendant 384 mois.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, remis à domicile à personne présente, à savoir Madame [V] [F], pour ce qui est de Monsieur [P] [D], et à Madame [V] [F] en personne pour ce qui la concerne, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [P] [D] et à Madame [V] [F], copie d'un courrier du 8 mars 2023 valant mise en demeure avant déchéance du terme d'avoir à payer les arriérés des prêts visés supra n°254356A, n°417856A et n°503856A.
Il était indiqué audit acte, qu'à défaut de paiement dans les 30 jours, la déchéance du terme serait acquise de plein droit et l'ensemble des sommes restant dues deviendrait exigible sans autre formalité.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit un décompte, au 6 septembre 2023, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 20.691,03 € au titre du prêt n°254356A, de 56.206,05 € au titre du prêt n°417856A et de 72.500,99 € au titre du prêt n°503856A, soit la somme totale de 149.398,07 €.
Ce faisant, la banque produit un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de sorte que Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] seront déboutés de leur demande de nullité de la saisie au prétexte de l'absence de titre exécutoire.
Sur le commandement de payer
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] soutiennent que le commandement de payer délivré le 20 octobre 2023 comporterait des irrégularités particulièrement graves lui faisant grief en ce qu'il ne serait pas précis ; il ne comporterait pas la date du prêt mais sa seule référence ; il comporterait une indemnité d'exigibilité de 7 % qui ne ferait pas partie des sommes pouvant être réclamées ; enfin, les frais indiqués d'un montant total de TTC de 486,68 € seraient inintelligibles.
L'article R 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution liste les mentions devant figurer au commandement de payer valant saisie outre celles prescrites pour les actes de commissaire de justice.
L'article R 311-10 du Code des procédures civiles d'exécution précise que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile, il y a lieu de faire application de l' article 114, alinéa 2, selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (CA Angers, Chambre civile A, 14 Avril 2023 -n° 22/01293).
En l'espèce, le commandement en litige du 20 octobre 2023 fait mention de la référence du titre en vertu duquel l'exécution est mise en œuvre, à savoir l'acte de vente et prêt reçu par Maître [J] [N], notaire à Corbie (Somme), en date du 20 décembre 2016 (en réalité 30 décembre 2016 mais cette erreur de frappe n'est pas relevée par les parties).
Ainsi, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] savaient naturellement ce dont il s'agissait nonobstant l'absence de mention de sa date tel que prévu à l'article R 321-3 2° du Code des procédures civiles d'exécution et alors qu'il était fait référence à l'immeuble en question et qu'il était produit plusieurs décomptes des prêts contractés avec leurs numéros en référence correspondant à ceux produits quelques mois auparavant, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, caractérisant la déchéance du terme des prêts.
L'indemnité de 7 %, peut figurer au commandement de payer sans que cela n'entraîne sa nullité alors qu'il s'agit d'une clause prévue aux contrats de prêt.
Enfin, c'est avec audace que Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] prétendent à la nullité d'un commandement de payer une somme de 149.298,07 € parce qu'il leur est demandé une somme inférieure de 100 € ou encore que le coût de l'acte de 486,68 € qui renvoie pourtant à des articles précis et des mentions explicites serait inintelligible.
La contestation de certaines sommes réclamées n'est pas de nature à créer une quelconque confusion de sorte que Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] seront déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer du 20 octobre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts eu égard au manquement aux règles du droit de la consommation parce que la durée de période de calcul des intérêts n'est pas indiquée en jour et parce que le TEG est erroné.
En l'espèce, il sera constaté que Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] ne s'expliquent pas en quoi le TEG serait erroné.
Ainsi, si une telle demande n'est pas prescrite en ce que les emprunteurs ne réclament pas la restitution des intérêts consécutivement à la déchéance du droit aux intérêts tirée de l'irrégularité du TEG contrairement à ce que prétend la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pourtant assistée d'un conseil, il n'en reste pas moins que la charge de la preuve du caractère erroné du TEG incombe à Monsieur [P] [D] et à Madame [V] [F] (CA Grenoble, 1ère chambre, 14 mars 2023 - n°21/02167).
Pour ce qui concerne la durée de la période de calcul des intérêts qui n'est pas indiquée en jour, il sera rappelé que la pratique du mois normalisé est induite par la réglementation relative au TEG, telle que prévue par les dispositions de l'article R 313-1 II ancien du Code de la consommation qui visent une période unitaire, donc de durée constante.
La régularité du calcul des intérêts par mois normalisé d'un 12ème d'année a été reconnue par la Cour de cassation et le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile ne donne matière à contestation que s'il est source d'une sous-estimation de plus de 0,1% du taux d'intérêts stipulé (CA, Lyon, 3ème chambre A, 30 Novembre 2023 - n°20/01540).
Enfin, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] qui se contentent de reproduire les textes en la matière ne s'expliquent pas en quoi la banque aurait manqué à ses obligations.
En conséquence, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] seront déboutés de leur demande de déchéance du doit aux intérêts.
Ainsi, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie d'un décompte figurant au commandement de payer délivré aux débiteurs le 20 octobre 2023 faisant ressortir les sommes de 20.691,03 € au titre du prêt n°254356A, de 56.206,05 € au titre du prêt n°417856A et de 72.500,99 € au titre du prêt n°503856A, soit la somme totale de 149.398,07 €.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [P] [D] et de Madame [V] [F] s'élève, au 6 septembre 2023, à la somme de 149.298,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires (la somme est en réalité de 149.398,07 € mais le tribunal n'a naturellement pas à accorder des sommes supérieures à celles sollicitées).
Sur la vente amiable
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] sollicitent la possibilité de vendre leur immeuble à l'amiable.
Ils ne justifient toutefois d'aucune démarche pour vendre, ce qui est un préalable obligatoire, et il importe peu que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s'en rapporte sur ce point, ce qui constitue au demeurant une contestation.
En conséquence, compte-tenu de l'état actuel du marché de l'immobilier, de la situation et de l'état de l'immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [D] et à Madame [V] [F] situé 1 chemin du Cimetière à 80800 BONNAY, cadastré section AA, n°137, Rue Grande Rue, pour une contenance totale de 00 ha 4 a 90 ca, sur la mise à prix de 49.600 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d'adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l'exécution soit en mesure d'en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de leur demande de réduction des sommes réclamées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de leur demande de mise en vente amiable de l'immeuble situé 1 chemin du Cimetière à 80800 BONNAY, cadastré section AA, n°137, Rue Grande Rue, pour une contenance totale de 4 a 90 ca.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] et Madame [V] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [P] [D] et de Madame [V] [F] s'élève à la somme totale de 149.298,07 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décomptes au 6 septembre 2023.
ORDONNE la vente forcée de l'ensemble immobilier situé 1 chemin du Cimetière à 80800 BONNAY, cadastré section AA, n°137, Rue Grande Rue, pour une contenance totale de 00 ha 4 a 90 ca :
Sur la mise à prix de 49.600 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu'à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du :
JEUDI 23 JANVIER 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l'avis prévu par l'article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifié prévu par l'article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION