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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/03220

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03220

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/03220 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU2C N° de Minute : 24/3102 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] c/ [X] [J] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 27 Décembre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 27 Décembre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Décembre Devant Nous, Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [X] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, tiers Madame [V] [J] [Adresse 4] [Localité 7] régulièrement avisée, absente PARTIE(S) INTERVENANTE(S) - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée Madame [X] [J], née le 09 Novembre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 17 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 10] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [V] [J] sa fille. Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [X] [J] était absente et représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'horodatage du certificat médical des 72heures Le conseil se prévaut de l'absence d'heure portée sur ce certificat, de signature sur la notification de la décision d'admission datée du 23 décembre. Il plaide un désordre dans le dossier puisque la décision de réadmission mentionne une décision du 4 décembre 2021 qui serait un programme du soin, la saisine est au vu d'une décision d'avril 2021, puis d'un programme de soin de 2021. Effectivement Mme [J] bénéficie, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques depuis le 20 avril 2021, d'un programme de soins à domicile établi le 21 novembre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] et fait l'objet d'une décision de réadmission sur demande d'un tiers en urgence le 17 décembre 2024 sur certificat du docteur [Z], psychiatre dans cet établissement. Aux termes de l'article L3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. L'article R3211-1 du même code dispose que le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier. () La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier. Enfin, l'article L3212-4 du même code indique dans son dernier alinéa que "Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11". Ce sont donc ces dispositions dérogatoires qui trouvent à s'appliquer et non le droit commun de l'article L. 3211-2-2 imposant des certificats initiaux, à la 24ème et à la 72ème heure, ou une décision d'admission et une de maintien. Partant, l'absence de mention sur le certificat établi le 23 décembre 2024 par le docteur [F] est sans emport sur la régularité de la décision administrative, comme l'absence de notification de la décision de réadmission en hospitalisation complète. L'exception sera donc rejetée. Sur le fond Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 17 décembre 2024, par le Docteur [Z]; Dans un avis motivé établi le 23 décembre 2024, le Docteur [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [J], née le 09 Novembre 1960 à [Localité 9], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [X] [J] ; Rappelons que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 par Mme Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

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