Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 - Tribunal judiciaire - pole civil de proximité de PARIS RG n° 11-20-001574
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 19 novembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2017
INTIMÉE
[7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Me Sami Khankan est avocat au Barreau de Nantes. A ce titre, il est affilié à la [7] (la [7]), organisme en charge des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats de France.
Estimant qu'il n'était pas à jour de ses cotisations au titre de l'année 2017, la [7] a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes, au visa des dispositions de l'article R. 723-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de Me [L] pour la somme de 3.710,75 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2017 et les majorations de retard arrêtées à la date du 1er mars 2018.
Par ordonnance du 16 avril 2018, signifiée le 20 novembre 2019, le premier président a rendu un titre exécutoire à l'encontre de Me [L] d'un montant de 3.710,75 euros outre les frais de signification et de mise à exécution de ce titre.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, M. [R] [L] a fait assigner la [7] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce titre exécutoire.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal (pôle civil de proximité) a :
- débouté M. [R] [L] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [L] aux dépens.
Le tribunal a retenu, s'agissant du caractère non-avenu de l'ordonnance du 16 avril 2018, que le titre exécutoire n'obéissait pas au régime de l'injonction de payer, de sorte que les dispositions de l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile prévoyant une signification dans le délai de six mois de sa date ne lui étaient pas applicables ; que seule était exigée une signification par un acte d'huissier comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale, ce qui était bien le cas en l'espèce, sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire enferme cette signification dans un quelconque délai.
Sur le fond, le tribunal a débouté M. [L] de sa demande visant à mettre à néant le titre exécutoire émis le 16 avril 2018, aucun moyen ne venant au soutien de la contestation du titre exécutoire en l'absence de contestations élevées en ce qui concerne les fondements juridiques sur lesquels le titre exécutoire du 16 avril 2018 critiqué a été rendu et les cotisations réclamées au titre de l'année 2017 n'étant contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par M. [L].
Par déclaration du 5 juillet 2021, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [R] [L] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance du 16 avril 2018 ;
Vu l'acte de signification du 20 novembre 2019 ;
Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
- Infirmer purement et simplement l'ordonnance du 16 avril 2018,
- Rejeter la [7] en ses demandes,
- Condamner la [7] à verser à M. [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En sus :
- Condamner en cause d'appel la [7] à verser à M. [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [L] explique qu'au regard de la nature de sa clientèle puisqu'il intervient dans la défense des personnes concernées par des affaires liées à la criminalité organisée et le terrorisme, sa banque a dénoncé tous ses comptes bancaires le 26 avril 2017 ; que par la suite, il s'est vu opposer un refus systématique d'ouverture de compte par les nombreux établissements bancaires qu'il a sollicités et a été contraint de saisir la [4], conformément à la procédure dite « du droit au compte », laquelle a désigné d'office le [5] comme ayant l'obligation de lui ouvrir un compte ; que toutefois, ce nouvel établissement a refusé de lui fournir les moyens de paiement utiles à l'exercice de son activité professionnelle et a dénoncé à son tour ses comptes, de sorte que depuis le mois de juin 2017, il ne dispose plus de domiciliation bancaire, ce qui le place dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de ses charges par voie de prélèvement automatique, virement bancaire ou remise de chèques.
Il indique que l'absence d'un compte bancaire lui est préjudiciable, tant dans le cadre de son activité professionnelle que dans sa vie personnelle et précise que s'il dispose d'un compte joint avec sa concubine, l'utilisation de ce compte pour y créditer ses revenus professionnels l'expose à une nouvelle clôture.
Il ajoute que l'administration fiscale, informée de sa situation et au regard de l'impossibilité pour lui d'ouvrir un compte bancaire, a accepté à titre exceptionnel qu'il procède au règlement de ses taxes personnelles et professionnelles directement en numéraire, et ce malgré les dispositions du code général des impôts qui limite le paiement de ces créances fiscales à hauteur de 300 euros en numéraire.
Il invoque le caractère contestable de la créance en expliquant qu'il a manifesté sa volonté non équivoque de s'acquitter des cotisations dues, notamment au moyen de règlements en espèces, seul moyen de paiement dont il dispose actuellement du fait de sa situation, mais que la [7], informée de sa situation, a refusé d'accepter ces versements, exigeant un paiement dématérialisé. Il estime que l'opposition de la [7] à recevoir paiement et la mise en 'uvre d'un recouvrement forcé de sa créance en ayant recours à la procédure de
saisie-vente prévue par l'article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution apparaissent injustifiées et inéquitables.
Il conteste en outre les majorations d'un montant de 257 euros qui ont été appliquées alors qu'il se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de se libérer de ses dettes du fait du refus par la [7] de ses paiements en espèces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la [7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [R] [L] à payer à la [7] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris en relevant que M. [L] ne conteste sa dette de cotisations ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte qu'il n'y a aucun motif d'annulation de l'état exécutoire du 16 avril 2018 qui correspond à une créance certaine, liquide et exigible.
Elle affirme que la situation exposée par M. [L] à l'appui de ses demandes est mensongère, ce dernier n'ayant jamais informé la [7] de ses prétendues difficultés bancaires ni manifesté sa volonté de s'acquitter au moyen de règlements en espèces et n'ayant donné les motifs de sa défaillance que dans son assignation du mois décembre 2019.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que M. [L] n'invoque plus le caractère non-avenu de l'ordonnance du 16 avril 2018 mais demande à la cour « d'infirmer » ladite ordonnance, arguant du caractère contestable de la créance de la [7].
Or, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [L] ne conteste pas, tant dans leur principe que dans leur montant, les cotisations retraite de l'année 2017 qui lui sont réclamées.
Si M. [L] justifie avoir essuyé plusieurs refus d'ouverture de compte à la suite de la résiliation, le 26 avril 2017, de la convention de compte qui le liait à la banque [8], il ressort des pièces produites que, dès le 9 août 2017, suite à la désignation de la [4] au titre du droit au compte, il disposait d'un compte de dépôt qui lui a été ouvert par le [6] de [Localité 9]. Ce compte, qui n'a été clôturé qu'au mois d'octobre 2019, lui permettait de bénéficier des services bancaires de base tels que définis par l'article D. 312-5-1 du code monétaire et financier, à savoir notamment une carte de paiement à autorisation systématique, l'encaissement de chèques et de virements, les paiements par prélèvement SEPA, TIP SEPA ou virement bancaire SEPA ainsi que deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents, de sorte que M. [L] ne démontre pas qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de ses cotisations de l'année 2017 par prélèvement automatique, virement bancaire ou remise de chèque.
En outre, il ne justifie pas avoir informé la [7] de ses difficultés bancaires ni avoir manifesté sa volonté de s'acquitter de ses cotisations au moyen de règlements en espèces qui auraient été refusés.
Il en résulte que le titre exécutoire est parfaitement justifié et que M. [L] doit être débouté de sa demande tendant à « l'infirmation » de l'ordonnance rendue le 16 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes.
Concernant le grief tenant au caractère « injustifié et inéquitable » de la procédure de recouvrement forcée mise en oeuvre par la [7], notamment par la voie d'une saisie-vente, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ces contestations devaient être élevées devant le juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
En tout état de cause, la [7], qui dispose d'un titre exécutoire, était fondée à mettre en oeuvre le recouvrement forcé de sa créance.
Concernant enfin les majorations de retard, elles s'appliquent de plein droit en cas de non-paiement des cotisations à leur date d'exigibilité conformément aux dispositions de l'article 34 des statuts de la [7] et de l'article 8 du règlement du régime complémentaire. En outre, la remise totale ou partielle de ces majorations ressort de la seule compétence de la commission visée à l'article R. 723-23 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, M. [L], qui n'a entrepris aucun règlement, même partiel, de ses cotisations et qui ne justifie pas que leur non-paiement est imputable au refus de la [7] d'accepter les paiements en espèces, est mal fondé à contester les majorations de retard.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet des demandes de M. [L].
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront également confirmées.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, M. [L] sera condamné à payer à la [7] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel et à payer à la [7] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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