Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/38731
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQJG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Ayant pour conseil Me Stéphane MAUGENDRE, Avocat au barreau de la Seine Saint Denis, #PB195
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Ayant pour conseil Me Anna MEKOUAR, Avocate au barreau de Paris, #B0901
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [P] [Y] épouse [T] et M. [Z] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
-[L] [T], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 19], majeure ;
-[K] [U], [S] [T], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 20].
Par exploit d'huissier de justice du 16 novembre 2021, Mme [T] a fait assigner M. [Z] [T] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2022.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 14 février 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires a notamment statué comme suit :
CONSTATONS que les époux résident séparément;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile familial mobilier garnissant à l'épouse à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges;
ATTRIBUONS la jouissance du parking à l'épouse sis dans l'immeuble de l'ancien domicile conjugal à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges;
DISONS que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels;
FAISONS défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
ATTRIBUONS à l'époux la jouissance du scooter CV402ZH et des véhicules automobiles Jaguar AH313XK et RENAULT BB234HV à charge pour ce dernier de supporter le loyer ou le crédit, les frais d'entretien, de réparation et d'assurance afférent au véhicule dont il a la jouissance;
DESIGNONS, par application de l'article 255,10° du Code civil, maître Béatrice CRENEAU-JABAUD, [Adresse 3],
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
REJETONS la demande relative au nom d'usage de l'enfant mineur;
ENTERINONS l'accord des parents de confier l'administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l'enfant mineur à madame [P] [Y] épouse [T], sous réserve de l'application des règles relative à l'administration des biens des mineurs;
DEBOUTONS le père de sa demande d'organisation d'une résidence alternée;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes:
-En périodes scolaires: les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi, sortie des classes au dimanche 19 heures,
-Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
PRECISONS en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que:
-le père viendra chercher et ramènera les enfants à l'école ou au domicile de la mère
-le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant l'exercice de ce droit
-le week-end de la fête des pères et des mères sera de droit attribué au parent concerné
-les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants
-la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances
-le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures
-chacun des parents devra permettre un échange des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur prétentions au titre du droit de visite et d'hébergement;
DISONS que monsieur [Z] [T] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [P] [Y] épouse [T] la somme totale de 1.200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 600 euros par enfant;
DISONS que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ;
DISONS que les frais de cantine et les frais exceptionnels, c'est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité ou d'inscription universitaire et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord, seront supportés à concurrence de 65% par le père et à concurrence de 35% par la mère;
CONDAMNONS en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite contribution;
DEBOUTONS monsieur [Z] [T] de sa demande visant à régler la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeure;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
DESIGNONS pour y procéder l’[9] ([9]),
RESERVONS les dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 11 juin 2023, la cour d'appel de Paris a affirmé l'ordonnance sur mesures provisoires rendues le 14 février 2022 en ce qu'elle a dit que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de cette ordonnance. Statuant à nouveau, la cour a fixé la date des effets des de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au jour de la saisine de la juridiction de première instance, soit le 17 novembre 2021. Elle a confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions et condamné Mme [T] aux dépens d'appel.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 novembre 2023, Mme [T] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal ;
-ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [P] [Y], née le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 13] (MAROC) et de Monsieur [Z] [O] [T], né le [Date naissance 2]/1952 à [Localité 11] (MAROC), célébré le [Date mariage 5] 2001 devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 18], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
-DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
-FIXER la date des effets du divorce au 1er juin 2021 ;
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [T] ;
-STATUER, en application de l’article 267 du Code civil, sur les points de désaccord subsistant entre les époux sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux dans les termes ci-après :
-ORDONNER que la somme de 68.286€, versée par Monsieur [T] à son exépouse Madame [V] [T] pendant le mariage soit prise en compte en tant que dette propre de Monsieur [T], donnant lieu à récompense au profit de la communauté ;
-Pour le surplus, HOMOLOGUER le projet de Maître [R] du 20 juin 2023
-ORDONNER que le bien immobilier « [Adresse 24] » sis au [Adresse 21], Programme [Adresse 24] Construction, Unité n°189 soit inscrit à l’actif commun de la communauté ;
-ORDONNER que le véhicule JAGUAR soit inscrit à l’actif de la communauté à hauteur de 5.000€;
-ORDONNER que le scooter YAMAHA soit inscrit à l’actif de la communauté à hauteur de 950€;
-ORDONNER que le véhicule BMW soit inscrit à l’actif de la communauté à hauteur de 10.000€;
-ORDONNER que les soldes des comptes bancaires détenus au nom de Madame [T] soient inscrits à l’actif de la communauté, conformément au projet de liquidation de Maître [R], pour leur valeur à la date du 1er juin 2021 ;
-ORDONNER que les soldes des comptes bancaires et valeurs mobilières détenus au nom de Monsieur [T] soient inscrits à l’actif de la communauté pour leur valeur à la date du 1er juin 2021 ;
-DIRE n’y avoir lieu à statuer sur le partage du mobilier auquel les parties ont procédé amiablement;
-ORDONNER que le solde dû au titre des prêts familiaux, d’un montant de 29.524€, soit pris en compte en tant que dette commune et soit par conséquent inscrit au passif de la communauté ;
A titre principal :
ORDONNER le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DESIGNER Maître [R] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal pour dresser l’acte constatant le partage ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DESIGNER Maître [R] ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, le notaire pouvant, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DESIGNER tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-AUTORISER Madame [Y], à la suite du divorce, à conserver l’usage du nom [T];
-ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à Madame [Y], hors parking ;
-FIXER à 80.000€ le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [T] à Madame [Y] et au besoin l’y condamner ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
-MAINTENIR l’autorité parentale conjointe sur [K] ;
-MAINTENIR la résidence habituelle de [K] chez la mère ;
-MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
-En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h ;
-Hors périodes scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
-MAINTENIR la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 600€ par mois et par enfant, soit 1.200€ au total, payable d’avance au domicile de la mère avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, et au besoin l’y condamner ;
-DECLARER que cette contribution sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur ;
-CONDAMNER le père à prendre en charge les frais de cantine et les frais exceptionnels, c’est-à-dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité ou d’inscription universitaire et parascolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courant engagé d’un commun accord, à concurrence de 65% par le père et 35% par la mère ;
-RAPPELER qu’un accord des parents a été entériné sur le fait de confier l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [Y], sous réserve de l’application des règles relatives à l’administration des mineurs ;
-CONDAMNER le père, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à transmettre l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [P] [Y] épouse [T] ;
-DECLARER n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
-ORDONNER le partage par moitié des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 novembre 2023, M. [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux [T] / [Y] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
-FIXER les effets du divorce à la date de la demande en divorce de Madame [Y] ;
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir conserver l’usage de son nom marital ;
oATTRIBUER à Madame [Y] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à charge pour cette dernière de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférent ;
oJUGER que les charges de copropriété, les impôts locaux et fonciers afférents au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, continueront d’être assumées par les époux chacun pour moitié ;
oJUGER que le compte d’administration dédié au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, restera co-géré par les époux.
oAUTORISER Madame [Y] à continuer de percevoir seule les fruits issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, à charge pour cette dernière de reverser les fruits de cette location sur le compte bancaire d’administration ouvert à cette fin et de rendre compte de sa gestion à Monsieur [Z] [T].
oS’agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux :
oATTRIBUER au bien immobilier [Adresse 23] la qualification de bien propre :
* et en conséquence, dire qu’il ne fait pas partie de l’actif commun partageable ;
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande de récompense dûe à la communauté :
-au titre de la rente mensuelle versée par Monsieur [T] à son exépouse à titre de prestation compensatoire ;
-au titre des loyers que Monsieur [T] aurait perçus de septembre 2002 à février 2021 afférents à la location du bien immobilier de [Localité 16] et ayant l’objet d’une donation-partage aux enfants du couple ;
-au titre du prétendu financement du bien immobilier situé à [Localité 14] acquis par la fille de Monsieur [T] (issu d’un précédent mariage)
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir intégrer dans l’actif partageable la valeur des véhicules JAGUAR, BMW et du SCOOTER YAMAHA à hauteur respectivement de 5000 euros, 10.000 euros et 950 euros
* et en conséquence, fixer la valeur des véhicules JAGUAR et le véhicule SCOOTER YAMAHA, respectivement à hauteur de 2600 euros pour la Jaguar et 300 euros pour le scooter ;
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir intégrer dans l’actif commun partageable le véhicule BMW :
* et en conséquence, dire qu’il s’agit d’un bien propre de Monsieur [T] ;
* fixer la valeur de ce bien à hauteur de 5000 euros.
oCONSTATER le désaccord persistant des époux sur la valeur des parts de la SCI [22] ET SARL [12] ;
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir intégrer au passif de la communauté la somme de 29524 euros au titre des prêts familiaux contractés durant la vie commune.
* et en conséquence, dire qu’il s’agit d’une dette personnelle de Madame [Y]
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
*A TITRE SUBISIDAIRE, FIXER le montant de cette prestation compensatoire à hauteur de 5.000 euros versées sous forme de rente mensuelle étalée sur 20 mois.
oDEBOUTER Madame [Y] de sa demande d’astreinte relative à la gestion du bien immobilier de [Localité 16].
-S’agissant des enfants :
oORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [K] ;
sur la résidence de l’enfant [K] :
oFIXER la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
oATTRIBUER à Monsieur [T] un droit de visite et d’hébergement réparti de la façon suivante:
*En périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi, sortie des classes au dimanche 19 heures
*Hors périodes scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été): la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
oFIXER la part contributive de Monsieur [T] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à hauteur de 300 euros par enfant et par mois.
oORDONNER le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et de cantine des deux enfants, des frais d’activité extra-scolaires engagés d’un commun accord entre les parents les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des deux enfants, les autres frais engagés d’un commun accord entre les parents ;
oJUGER que les enfants seront rattachés fiscalement au domicile de la mère.
oJUGER que chaque époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024 prorogé au 30 juillet 2024.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte, ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme et qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'y répondre.
Dans le cas où une partie de nationalité française possède aussi une autre nationalité, seule la nationalité française peut être prise en considération. Dès lors, aucun élément d'extranéité impose de vérifier plus avant la compétence du juge français et l'application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire qu'à la date du 1er juin 2021, ils avaient cessé de cohabiter.
L'assignation en divorce ayant été délivrée à M. [Z] [T] sans indiquer les motifs de la demande le 16 novembre 2021, au jour du présent, plus d'une année s'est écoulée depuis la cessation de la communauté de vie entre les époux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [T] sollicite de conserver l'usage de son nom d'épouse à l’issue du divorce faisant valoir qu'elle est connue professionnellement sous cette identité. Elle se prévaut, à l'appui, de ses pièces 8 et 29. M. [Z] [T] s'oppose.
En l'espèce, la pièce 8 de Mme [T] consiste en un curriculum vitae (CV) qu'elle a elle-même établi, par conséquent sans valeur probante. La pièce 29 de Mme [T] consiste en la publication d'un article dans la revue Gériatrie et psychologie neuropsychiatrie du vieillissement paru en septembre 2019 et d'un second le 21 juin 2021. Mme [T] actuellement fonctionnaire au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 17] (AP-HP) au sein de l'hôpital [10] en qualité de psychologue. Elle exerce par ailleurs une activité de formatrice, à titre de vacataire. Par sa pièce 29, elle justifie être reconnue dans ses travaux de recherche scientifique sous son nom d'épouse. Elle justifie par conséquent de l’intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, Mme [T] sera autorisée à conserver l'usage de ce nom au prononcé du divorce et M. [Z] [T] est débouté de sa demande contraire.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Mme [P] [Y] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 1er juin 2021, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer, tandis que M. [Z] [T] sollicite que soit fixé comme date des effets du divorce la date de l'assignation.
Sur ce,
Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, M. [Z] [T] reconnaît dans ses écritures qu'à la date du 1er juin 2021, les époux avaient cessé de cohabiter. S'il invoque la poursuite de la collaboration des époux à la suite de cette séparation et soutient que les époux ont continué à régler des charges, il ne démontre pas une volonté commune des époux qui irait au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial et ainsi ne caractérise pas le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil.
Ainsi, la cessation de cohabitation étant établie et la preuve de la poursuite de la collaboration n’étant pas rapportée, il convient en conséquence de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, soit le 1er juin 2021.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Mme [T] a satisfait à cette obligation légale.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Par ailleurs il sera rappelé qu'en application de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'espèce, seule Mme [P] [Y] sollicite que soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux alors que M. [Z] [T] fait également état de désaccords liquidatifs persistant après le dépôt du rapport notarié qu'il demande au juge de trancher.
Maître [N] [R], notaire, désigné sur le fondement de l'article 255 10°, a dressé son projet d'état liquidatif au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2023.
Le simple dépôt d'un rapport d'expertise notariée sur le fondement de l'article 255 10° ne suffit pas à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 14 février 2022,
Vu l'arrêt du 11 juin 2023 de la cour d'appel de Paris,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
-Madame [P] [Y] épouse [T],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité française,
et de
Monsieur [Z] [O] [T],
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 18] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit que Mme [P] [Y] épouse [T] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute M. [Z] [T] de sa demande de fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juin 2021 ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [Y] et de M. [Z] [T] ;
Sur les désaccords liquidatifs
DIT que le bien immobilier « [Adresse 24] » sis au [Adresse 21], Programme RIAD SALAM Construction, Unité n°189 est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté ;
DIT que le véhicule JAGUAR est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 2600 euros ;
DIT que le scooter YAMAHA est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 300 euros ;
DIT que le véhicule BMW est un bien commun qui doit figurer dans l'actif de la communauté à hauteur de 10 000 euros ;
DIT que le solde des comptes bancaires et des valeurs mobilières détenus par Mme [P] [Y] et par M. [Z] [T], détenus au nom seul de Mme [P] [Y] et le solde des comptes bancaires et des valeurs mobilières détenus au nom seul de M. [Z] [T] doivent être inscrits à l'actif de communauté pour leur valeur à la date du 1er juin 2021 ;
DIT que M. [Z] [T] est redevable envers la communauté d'une récompense de 68 268 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [T] tendant à :
juger que les charges de copropriété, les impôts locaux et fonciers afférents au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, continueront d’être assumées par les époux chacun pour moitié ;juger que le compte d’administration dédié au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, restera co-géré par les époux ;autoriser Madame [Y] à continuer de percevoir seule les fruits issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, à charge pour cette dernière de reverser les fruits de cette location sur le compte bancaire d’administration ouvert à cette fin et de rendre compte de sa gestion à Monsieur [Z] [T] ;
ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [N] [R], notaire à [Localité 17], pour que ce dernier dresse l'acte de partage sur la base de son projet d'état liquidatif du 20 juin 2023 et conformément à la présente décision ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du juge commis du 06 janvier 2025 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis de l’acte de partage dressé conformément à la présente décision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [P] [Y] épouse [T] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 6] ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [P] [Y] épouse [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 €, payable à compter du prononcé du divorce en 95 mensualités de 208 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [K] est exercée conjointement par Mme [P] [Y] épouse [T] et M. [Z] [T] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [K] chez Mme [P] [Y] épouse [T] ;
Dit que M. [Z] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [K], et à défaut d'accord :
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du calendrier annuel du vendredi, sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [Z] [T] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [P] [Y] épouse [T] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que le passage de bras s'effectue durant les congés scolaires le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures,
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 600 € par enfant, soit 1200 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que M. [Z] [T] devra verser à Mme [P] [Y] épouse [T] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [P] [Y] épouse [T] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [Y] épouse [T] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de cantine et les frais exceptionnels, c'est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité ou d'inscription universitaire et parascolaires (fournitures de début d'année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord, seront supportés à concurrence de 65% par le père et à concurrence de 35% par la mère, et en tant que de besoins les condamne au paiement de ces sommes ;
Rejette les demandes de Mme [P] [Y] épouse [T] de :
-rappeler qu’un accord des parents a été entériné sur le fait de confier l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [Y], sous réserve de l’application des règles relatives à l’administration des mineurs, et de,
-condamner le père, sous astreinte de 150€ par jour de retard, à transmettre l’administration et la gestion des biens légués aux enfants et notamment à l’enfant mineur à Madame [P] [Y] épouse [T].
Rejette les demande de M. [Z] [T] de :
-juger que les charges de copropriété, les impôts locaux et fonciers afférents au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, continueront d’être assumées par les époux chacun pour moitié,
-juger que le compte d’administration dédié au bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, restera co-géré par les époux,
-autoriser Madame [Y] à continuer de percevoir seule les fruits issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 16], objet de la donation des époux faite aux enfants communs du couple, à charge pour cette dernière de reverser les fruits de cette location sur le compte bancaire d’administration ouvert à cette fin et de rendre compte de sa gestion à Monsieur [Z] [T],
-débouter Madame [Y] de sa demande d’astreinte relative à la gestion du bien immobilier de [Localité 16],
-juger que les enfants seront rattachés fiscalement au domicile de la mère ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Condamne Mme [P] [Y] épouse [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge