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Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-83.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.707

Date de décision :

7 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : -JAIN Kamal ou Kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1992, qui l'a condamné, notamment pour entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 692 et 693 du Code de procédure pénale, de l'article 14-7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, de l'article 36 de la Convention unique de Genève du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de l'article 3-C.IV de la Convention des Nations-Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de l'article L. 627 alinéa 2 du Code de la santé publique, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de chose jugée tirée de ce que Kamal Y... avait fait l'objet d'une décision d'acquittement définitive en date du 25 juillet 1986 pour les mêmes faits d'entente délictueuse en matière de stupéfiants de la part de la juridiction britannique "Central Criminal Court" ; aux motifs que l'article 692 du Code de procédure pénale édicte qu'un individu ne peut être poursuivi pour les mêmes faits s'il justifie qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, qu'il a subi sa peine, l'a prescrite ou a obtenu sa grâce ; que la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs prévoit en son article 53 qu'une personne jugée dans un Etat, pourra exciper de l'exception de chose jugée contre d'autres Etats "lorsque la sanction infligée aura été entièrement subie ou est en cours d'exécution" ; que cependant il existe en droit français un autre principe édicté par l'article 693 du Code de procédure pénale suivant lequel la poursuite d'une infraction commise sur le territoire national ne saurait être soumise aux dispositions de l'article 692 du Code de procédure pénale, lequel concerne exclusivement les crimes et délits commis à l'étranger (crim. 3 novembre 1970, bull. n° 285) ; que, par ailleurs, il ne saurait être considéré comme ayant disparues, du fait de l'applicabilité en France de la Convention européenne et du Pacte International, les conditions tenant non seulement à la similitude des faits reprochés à l'intéressé dans la procédure française et dans la procédure étrangère, mais encore à la similitude des incriminations conformément aux exigences en cette matière, affirmées d'une manière constante par la Cour de Cassation (ainsi que l'illustre parfaitement un arrêt de la chambre criminelle toujours actuel du 2 novembre 1973, bull. n° 434) ; qu'en l'espèce, Kamal Y... peut d'autant moins se prévaloir des conventions internationales relatives à la chose jugée ou de la règle "non bis in idem" que les participants à l'entente poursuivis en France ne sont pas exactement les mêmes et que les faits poursuivis en France, en particulier sur le plan douanier, sont nettement différenciés de ceux pour lesquels il a été condamné en Grande-Bretagne et qu'ils apparaissent, au surplus, indissociables ; "alors, de première part, qu'aux termes de l'article 14-7 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ; que ce principe est le même que celui édicté par l'article 692 du Code de procédure pénale ; que, si selon les dispositions de l'article 36 de la Convention unique de Genève du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ratifiés par la France et toujours en vigueur, l'exportation de stupéfiants perpétrée en France et l'importation des mêmes substances dans un pays étranger constituent des infractions distinctes, il n'en est pas de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions, que la participation à une telle entente perpétrée dans plusieurs pays simultanément par plusieurs personnes agissant de concert constitue une seule et même infraction entraînant l'application de l'article 14-7 du Pacte précité ; que la Cour a, en conséquence, violé l'article 692 du Code de procédure pénale ensemble l'article 14-7 du Pacte précité ; "alors, de seconde part que, comme il le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Kamal Y... avait été poursuivi devant la justice britannique pour avoir participé à "une association internationale de malfaiteurs trafic portant sur de grandes quantités de cannabis" étant plus spécialement "chargé d'exporter les fonds pour payer la marchandise en provenance du continent" ; que le jugement définitif d'acquittement du tribunal britannique et ses annexes les "statements of witness" (dépositions) qui tiennent lieu en droit anglais de motifs ont été versés aux débats devant les juges du fond, que, dès lors, en se bornant sans aucune analyse de ces "statements" à affirmer que les participants à l'entente n'étaient pas exactement les mêmes et que les faits poursuivis en France étaient nettement différenciés de ceux pour lesquels Kamal Y... avait été condamné en Grande-Bretagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, que le jugement anglais et ses annexes, les "statements of witness" (dépositions) figurant au dossier de la procédure, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les faits soumis à la Cour d'Aix-en-Provence sous la qualification d'association ou d'entente en vue de commettre des infractions sont identiques dans leurs éléments légaux et matériels à ceux qui avaient fait l'objet de la décision du "Centre Criminal Court" du 25 juillet 1986 ; qu'il en était ainsi des caractéristiques du trafic : vaste trafic international de cannabis allant de Karachi à Hambourg ou en Australie, de ses modalités : commercialisation de tripes salées par l'intermédiaire de sociétés de façade, du nom des principaux organisateurs : Mohamed X..., Wilhem A..., Ulysse Z..., Shoute, du rôle du banquier de l'organisation joué par Kamal Y..., les mêmes sommes étant citées dans les deux procédures, en sorte que les motifs de l'arrêt attaqué recèlent une contradiction manifeste ; "alors, de quatrième part, que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Kamal Y... du chef de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel s'est appropriée les motifs des premiers juges lesquels ont, en grande partie, fondé leur conviction sur "le procès-verbal dressé et signé par l'inspecteur britannique Mellish" lequel est précisément annexé au jugement britannique avec lequel il fait corps et ont conclu "que les informations particulièrement précises contenues dans ce témoignage sont corroborées par les éléments matériels recueillis au cours de l'information" et que, dès lors, les motifs sur le fond de l'affaire sont en contradiction flagrante avec les motifs de l'arrêt sur l'exception de chose jugée ; " "alors, enfin que, les infractions à la législation sur les stupéfiants et les infractions douanières sont des infractions distinctes qui peuvent être poursuivies séparément et que, dès lors, la circonstance qu'un même prévenu soit poursuivi simultanément devant un tribunal français pour ces deux infractions n'est pas de nature à faire écarter l'exception de chose jugée relativement à l'une ou l'autre infraction, en l'espèce, l'infraction à la législation sur les stupéfiants" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Kamal Y... est poursuivi pour avoir, sur le territoire national, participé à une association ou entente en vue de commettre les délits d'exportation, d'importation et de vente de produits stupéfiants et pour être intéressé à la fraude douanière réalisée par des exportations et importations en contrebande de marchandises prohibées ; qu'il a régulièrement soulevé une exception de chose jugée à raison d'une décision d'acquittement devenue définitive prononcée, prétendument pour ces mêmes faits, le 25 juillet 1986 par une juridiction étrangère ; Attendu que, pour écarter ladite exception, reprise au moyen, la cour d'appel constate que Kamal Y... a été attrait devant la juridiction britannique pour avoir, en Grande-Bretagne, participé à "une association internationale de malfaiteurs en vue d'un trafic portant sur de grandes quantités de cannabis" et qu'il était plus spécialement "chargé d'exporter les fonds pour payer la marchandise en provenance du continent" ; qu'elle relève que la poursuite d'une infraction commise sur le territoire national -ce qui est le cas en l'espèce des délits reprochés au prévenu- ne saurait être soumise aux dispositions de l'article 692 du Code de procédure pénale, lequel concerne exclusivement les crimes et 8 délits commis à l'étranger ; Attendu que les juges observent par ailleurs que l'exception invoquée suppose l'identité des faits reprochés à l'intéressé dans la procédure française et dans la procédure étrangère et celle des incriminations ; qu'en l'espèce, non seulement les participants à l'entente poursuivie en France ne sont pas exactement les mêmes, mais encore, et s'agissant du blanchiment de l'argent provenant du trafic de stupéfiants auquel se livraient des coauteurs nommément désignés, les faits reprochés en France tant au plan du droit commun qu'au plan douanier, formant entre eux un tout indissociable, sont distincts de ceux pour lesquels Kamal Y... a été jugé à l'étranger ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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