Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08554 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04427
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain LAROSE, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( CIPAV) d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [W] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'après l'envoi de deux mises en demeure en date des 24 juin 2025 et 17 mai 2016, adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [T] ' [Adresse 2]', les avis de réception portant la mention ' pli avisé et non réclamé', la CIPAV a établi le 10 juillet 2017 une contrainte d'un montant de 30 023,20 euros, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 et représentant les cotisations pour 30 828 euros et les majorations de retard de 5 134,20 euros , outre des acomptes de 5 939 euros ; que la contrainte a été signifiée le 19 septembre 2017 à M. [W] [T] à l'adresse ' [Adresse 3]' ; que le 22 septembre 2017, M. [W] [T] a formé opposition à ladite contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 25 juin 2019 le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier a été transféré, a :
- dit M. [W] [T] recevable en son recours ;
- annulé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 ;
- dit que les frais de signification de la contrainte sont supportés par la CIPAV ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de parties ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si la mention ' non réclamée' n'induit pas l'irrégularité d'une mise en demeure dans la mesure où l'absence de réception du fait du destinataire est inopérante pour éluder l'envoi de la mise en demeure à une adresse effective pour le créancier, en l'espèce, M. [W] [T] justifie de la dissolution de la société [7] par la production de la parution sur un journal d'annonce légale au 31 décembre 2013 avec le mention de son adresse à Paris 1er , mention opposable aux créanciers ; que même si M. [T] n'a pas avisé la CIPAV de la cessation de l'activité justifiant de son affiliation, il n'a pas eu objectivement connaissance des deux mises en demeure ; qu'il incombait à la CIPAV de vérifier l'actualité de l'adresse ; que les deux mises en demeure sont irrégulières et que par voie de conséquence, la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 doit être annulée.
La CIPAV a le 30 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites ' n° 2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [W] [T] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à hauteur de 25 412,74 euros représentant les cotisations ( 21 830 euros) et les majorations de retard ( 3 582,74 euros) ;
- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- débouter M. [W] [T] de son opposition ;
- condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner M. [W] [T] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 10 juillet 2017 en son montant réduit, délivrée à M. [W] [T] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à hauteur de 7 191,21 euros représentant les cotisations ( 6 226 euros) et les majorations de retard ( 956,21 euros);
Par ses conclusions écrites ' d'intimé n°2 ' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [W] [T] demande à la cour, de :
- rejeter l'appel de la CIPAV ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition et a annulé la contrainte en date du 10 juillet 2017 ;
- condamner la CIPAV à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la légèreté blâmable de l'organisme ;
- statuer ce qu'il appartiendra sur le caractère abusif de l'appel et condamner la CIPAV à lui verser 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamner la CIPAV à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CIPAV en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 avril 2013 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la régularité des mises en demeure :
La CIPAV soutient en substance que les mises en demeure comportent la mention ' pli avisé non réclamé' et non la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' justifiant de la véracité de l'adresse utilisée par la caisse ; si M. [T] remet en cause les mentions présentes sur les accusés de réception, il lui appartient de mettre en cause les services postaux, ce qu'il na pas fait; que s'agissant de l'adresse parisienne de M. [T], la CIPAV n'était pas en mesure de la connaître aisément, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles R.613-26 et R.155-7 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'adhérent d'informer l'organisme de sécurité sociale de son changement d'adresse et qu'en l'espèce M. [T] ne justifie pas avoir averti la CIPAV de ce changement d'adresse, la caisse ne pouvant être tenue responsable des carences déclaratives de son adhérent ; que la prétendue obligation d'envoi de la mise en demeure au directeur régional tirée de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, outre de ne pas être prévue par ledit article, n'a aucunement vocation à s'appliquer à l'espèce.
M. [T] qui se prévaut du fonctionnement défaillant de la CIPAV tel que constaté dans les rapports de la Cour des comptes en 2014 et 2017, réplique en substance que le tribunal a annulé la contrainte en tenant compte de ce que le pli n'est pas adressé à son adresse effective, que l'adresse a été publiée dans le cadre de la publicité légale de la cessation d'activité, que cette adresse est opposable à la CIPAV et que cette dernière n'a pas vérifié son adresse effective ce qui lui incombait ; qu'aucune négligence de sa part ne peut lui être reprochée dès lors que 18 mois après la dissolution de sa société [7], la raison sociale ne figurait plus ni sur le mur ni sur la boîte aux lettres à l'adresse utilisée par la CIPAV ; que la CIPAV ne fait valoir aucun argument pour critiquer la motivation des premiers juges. Il soutient que la contrainte est nulle en raison de l'absence d'une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse effective en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale; que sa nouvelle adresse au [Adresse 1] figurait en sa qualité de liquidateur de la société [7] sur le Kbis de la société et sur la publication légale de la dissolution, ce qu'il incombait à la CIPAV de vérifier et ce qui lui était opposable ; que la dissolution et son adresse parisienne étaient parfaitement connues de la CIPAV ou que cette dernière était parfaitement en mesure de les connaître aisément ; qu'ayant régulièrement liquidé sa société à la date du 31 décembre 2013 soit 18 mois avant la première mise en demeure, et fait publier cette dissolution, la CIPAV ne pouvait ignorer la cessation de son activité ; que les mises en demeure du 24 juin 2015 et du 16 mai 2016 n'ont pas été adressées à son adresse effective, qu'il n'en a pas eu connaissance, sans qu'aucun manquement ne puisse lui être reproché ; que la mise en demeure prévue selon les dispositions précitées doit être déclarée irrégulière en la forme. Il soutient de plus que les dispositions de l'article L.244-2 prévoient que copie de la mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée et qu'en l'absence de toute justification de l'accomplissement effectif de cette formalité substantielle, la mise en demeure doit être déclarée irrégulière ainsi que la contrainte subséquente.
M. [W] [T] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2013 en raison de son activité de conseil en informatique conformément aux dispositions des articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale. Il exerçait son activité en qualité de gérant de la SARL [7], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8], ladite société ayant été dissoute le 31 décembre 2013.
Selon les dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, 'Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.'
Dès lors, en application de ce texte, la modification apportée aux mentions du registre du commerce et des sociétés n'est pas opposable à la CIPAV si cette dernière n'a pas été informée par son affilié de la dissolution de sa société et de son changement d'adresse. Il appartient dès lors à M. [T] de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations.
Le fait d'avoir effectué des démarches auprès du Centre de formalités des entreprises, de produire l'extrait K Bis de la société [7] faisant mention de la dissolution amiable de la société à compter du 31 décembre 2014, de son adresse en qualité de liquidateur ' [Adresse 1]' et la parution de la dissolution de la société dans un journal d'annonces légales le 13 décembre 2014, faisant mention de son adresse en qualité de liquidateur ' [Adresse 1]' ( pièces n° 9 des productions de M. [T]) ne démontre pas que la CIPAV ait été rendue destinataire de ces déclarations, étant par ailleurs observé qu'aucun texte n'impose au CFE d'informer la CIPAV d'un changement de situation de l'affilié.
En conséquence, il convient de retenir que M. [T] ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de déclaration de la dissolution de la société et de son changement d'adresse en qualité de liquidateur de la société à l'égard de la CIPAV.
La mise en demeure préalable à la contrainte n'est pas de nature contentieuse et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée à l'adresse déclarée n'affecte pas sa régularité.
En l'espèce, la CIPAV justifie avoir adressé à M. [T] la mise en demeure du 24 juin 2015, portant sur les périodes d'exigibilité de 2012 à 2014 ainsi que la mise en demeure du 17 mai 2016, portant sur la période d'exigibilité de 2015, respectivement par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse de M. [T] '[Adresse 2]', les accusés de réception portant la mention ' pli avisé et non réclamé', ce qui permet de retenir que l'adresse utilisée par la CIPAV correspondait à celle connue, peu important que cette adresse n'était plus celle de M. [T] ( pièces n° 14 de ses productions), dès lors qu'il appartenait à ce dernier d'informer la CIPAV de son changement d'adresse.
Par ailleurs les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, ne prévoient pas l'envoi de la copie de la mise en demeure au directeur régional contrairement à ce que M. [T] invoque.
Il résulte de ce qui précède que la contrainte du 10 juillet 2017 a été précédée de mises en demeure valables et ne saurait être annulée de ce chef.
- Sur la validité de la contrainte :
La CIPAV soutient que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la contrainte fait apparaître la nature, le montant et l'étendue de l'obligation ; que la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure adressées le 24 juin 2015 et le 17 mai 2016 et comporte la mention de la période concernée, la nature (cotisations et majorations de retard) et le montant des cotisations et majorations de retard ; qu'elle est parfaitement motivée.
M. [T] invoque en substance que la contrainte est nulle en ce qu'elle ne contient aucune somme détaillée pour chacune des périodes concernées ne le mettant ainsi pas en mesure de procéder à la moindre vérification ; qu'elle mentionne seulement la somme globale exigée en violation des dispositions des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale et des articles L.133-6-4-I et L.612-12 du même code, ce qui ne permet aucune vérification.
La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause, et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la part de l'organisme qui met ainsi son adhérent en mesure de connaître ses obligations et d'exercer ses droits.
En l'espèce, la contrainte émise le 10 juillet 2017 qui fait mention de cotisations pour la somme de 30 828 euros, de majorations de retard de 5 134,20 euros, de déductions pour la somme de 5 939 euros, pour un total de 30 023,20 euros, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 vise les mises en demeure préalables régulières des 24 juin 2015 et 17 mai 2016 ( pièce n° 3 des productions de la CIPAV).
Lesdites mises en demeure précisaient pour chacun des trois régimes à savoir régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès, les cotisations provisionnelles, tranches 1 et 2, les régularisations 2011 et 2012, tranches 1 et 2, les cotisations et les majorations de retard, au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour un montant de 55 509,24 euros pour la mise en demeure du 24 juin 2015 (pièce n° 1 des productions de la CIPAV) et les cotisations provisionnelles tranche 1 et tanche 2, les cotisations et majorations de retard , au titre de l'année 2015, pour un montant de 1 753,35 euros pour la mise en demeure du 17 mai 2016 ( pièce n° 2 des productions de la CIPAV). Ces mentions mettaient ainsi l'adhérent en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La contrainte est donc parfaitement régulière.
- Sur la validation de la contrainte et l'obligation d'information :
La CIPAV soutient que les cotisations 2014 et 2015 appelées par la contrainte ont été annulées; que M. [T] indique avoir été salarié de la société [9] depuis le mois de juin 2011, que toutefois en application de l'article L.622-2 du code de la sécurité sociale, l'activité salariée de M. [T] ne le dispense pas de cotiser auprès du régime des travailleurs indépendants dont il dépend par ailleurs, même si son activité libérale n'est qu'accessoire.La CIPAV invoque par ailleurs que M. [T] lui reproche un défaut d'information pour ne pas l'avoir averti des formalités à accomplir aux fins de déclarer la cessation de son activité libérale mais qu'en application des dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, elle n'avait aucune obligation, en l'absence de demande expresse de M. [T], de l'informer des modalités de déclaration de cessation d'activité, d'autant plus que cela est dépourvu d'incidence dans la mesure où les années de cotisations 2014 et 2015 ont été annulées.
M. [T] invoque des manquements de la CIPAV à son obligation d'information quant aux formalités de cessation d'activité, faisant valoir qu'il s'est pour sa part conformé aux instructions figurant tant sur le site que sur la brochure de la CIPAV destinés aux affilés et que la CIPAV a également manqué à son obligation d'information au regard de l'absence de seuil d'affiliation. Il soutient par ailleurs que les cotisations demandées ne sont pas exigibles dès lors qu'il était salarié à plein temps de la société [9] depuis le mois de juin 2011, sa société [7] étant sans activité, restant en sommeil ; que l'exercice de toute autre activité lui était matériellement impossible et interdite par son contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article R.616-3 du code de la sécurité sociale son activité principale et unique était bien l'activité salariée et les cotisations exigées pour la période concernée ne sont pas dues.
L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.
En l'espèce, en l'absence de demande de M. [T] auprès de la CIPAV s'agissant tant des formalités de cessation d'activité que des seuils d'affiliation, aucun manquement de la CIPAVqui n'avait aucune obligation de l'informer des modalités de déclaration de cessation d'activité et sur l'absence de seuil d'affiliation, ne saurait être retenu.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
Même si M. [T] exerçait une activité salariée à partir de juin 2011 en qualité de directeur technique de la SA [9] (pièce n° 3 de ses productions), il conservait une activité de conseil en informatique par le biais de la société [7] jusqu'au 31 décembre 2013, date de la dissolution de la société. En application des dispositions de l'article L.622-2 du code de la sécurité sociale, l'activité salariée de M. [T] ne le dispensait pas de cotiser auprès du régime des travailleurs indépendants pour l'assurance vieillesse au titre de son activité au sein de la société [7] qui n'a été dissoute qu'au 31 décembre 2013, peu important que son activité libérale ne lui procurait plus de revenus en 2012 et 2013.
La CIPAV justifie dans ses écritures des sommes dues par M. [T] au titre des cotisations de l'exercice 2012 s'agissant du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire, du régime de l'assurance invalidité décès, au titre des cotisations de l'exercice 2013, s'agissant du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire , étant observé qu'il convient de régulariser les cotisations sur les revenus effectifs de 2013 de 0 euros, la cotisation étant de 1 184 euros, outre du régime de l'assurance invalidité décès et de la régularisation de l'exercice 2011 exigible en 2013 s'agissant du régime de base. Elle justifie par ailleurs des majorations de retard dues.
Par suite, par infirmation du jugement, il convient de valider la contrainte à hauteur de la somme de 7 191,21 euros représentant les cotisations pour 6 226 euros et les majorations de retard pour 965,21 euros, outre de condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
- Sur les autres demandes :
Au regard du caractère fondé de son recours, la CIPAV ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts au titre tant d'une légèreté blâmable que d'un appel abusif, M. [T] sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre.
Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [T] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [T] au titre des frais irrépétibles de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit M. [T] recevable en son recours ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 10 juillet 2017 délivrée à M. [W] [T] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 à hauteur de 7 191,21 euros représentant les cotisations pour la somme de 6 226 euros et les majorations de retard pour la somme de 965,21 euros ;
DÉBOUTE M. [W] [T] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [W] [T] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée