Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WBPB
DEMANDERESSE :
LMH OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
Madame [Z] [R], embauchée par LMH OPH [Localité 6] METROPOLE depuis le 1er août 2022, exerce en dernier lieu un poste de Chargée de l’ingénierie des opérations de relogement en tant que Cadre (Direction du territoire Sud) depuis le 1er janvier 2017.
Le 30 mars 2019, Madame [Z] [R] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 mars 2019 mentionnant indiquant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux prévisible d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 14 janvier 2020, le CRRMP de la région Hauts de France a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la maladie de Madame [Z] [R] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l'assurée.
Par courrier du 24 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5], après avis favorable du CRRMP, a notifié à LMH OPH [Localité 6] METROPOLE une décision de prise en charge la maladie de Madame [Z] [R] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 juillet 2020, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2020, LMH OPH LILLE METROPOLE a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021, a été radiée à l’audience de renvoi du 8 mars 2022.
Par requête du 15 mars 2022, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022 pour être entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, LMH OPH [Localité 6] METROPOLE, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CRA,
- Déclarer que la maladie de Madame [Z] [R] ne procède pas d’une cause professionnelle,
- Déclarer que la décision du CRRMP est irrégulière,
- Déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [R] au titre de la législation professionnelle,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si Madame [Z] [R] présentait un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 % justifiant la saisine du CRRMP.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, désigner un 2nd CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,
- A titre subsidiaire, débouter LMH OPH [Localité 6] METROPOLE de son recours et confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- Rejeter la demande de LMH OPH [Localité 6] METROPOLE d’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner LMH OPH [Localité 6] METROPOLE aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable avant le 1er janvier 2019), « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.»
Il résulte également de l'article D.461-30 du même code que « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur ».
Conformément à l'article D.461-29 du même code, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphe doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la CPAM est tenue préalablement à la transmission du dossier au CRRMP d'aviser l'employeur de cette transmission et de le mettre en mesure de formuler ses observations audit comité. Cette obligation d'information suppose, en outre, qu'un délai suffisant soit laissé à cet employeur pour consulter les pièces du dossier et formuler d'éventuelles remarques.
En l’espèce, LMH soutient n’avoir pas été destinataire d’un courrier de la CPAM l’informant de la transmission du dossier au CRRMP.
LMH fait valoir également que le dossier transmis au CRRMP ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail à la date de la clôture de l’enquête le 5 juillet 2019.
LMH relève des incohérences sur les dates de transmission du courrier au CRRMP et que le dossier a été transmis le 22 octobre 2019 plusieurs mois après la fin du délai de consultation, ce qui montre que l’instruction n’était pas terminée au moment de l’envoi du courrier et notamment l’avis du service médical sur le taux prévisible d’IPP, ce qui cause un grief à l’employeur qui aurait pu mandater un médecin pour prendre connaissance des conclusions médicales.
Il est également relevé que le dossier a été transmis au CRRMP le 22 octobre 2019, soit plusieurs mois après la fin du délai de consultation fixé au 31 juillet 2019 ; que rien ne prouve la transmission du rapport médical au CRRMP qui dans son avis n’a pas coché la case correspondante relative au taux d’IPP, relevant par ailleurs que l’analyse médicale établissant le taux à 25% n’était pas réalisée alors que le dossier était déjà orienté au CRRMP
En réponse, la CPAM indique que LMH a été informé par courrier du 11 juillet 2019 réceptionné le 15 juillet 2019 de la transmission du dossier au CRRMP, précisant que l’applicatif Orphée a généré deux courriers identiques de consultation à deux adresses identiques pour le même dossier.
Elle souligne qu’à la date du 11 juillet 2019, le service médical n’avait pas encore rédigé son rapport, lequel a été établi le 8 octobre 2019 de sorte que le CRRMP a reçu le dossier complet le 22 octobre 2019, qu’en tout état de cause, LMH n’a pas fait connaître son souhait d’accéder aux pièces médicales du dossier.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a, par courrier recommandé du 12 avril 2019 réceptionné le 16 avril 2019, informé LMH de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019 réceptionné le 10 juillet 2019, la CPAM a informé LMH du délai complémentaire d’instruction.
Conformément à l’article R 441-14 du même code, la CPAM a, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 11 juillet 2019, informé LMH de la nécessité de soumettre le dossier à l'avis du CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau en précisant que l’employeur a la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 31 juillet 2019 et de formuler des observations qui seront annexées au dossier, rappelant en outre que l’employeur ne peut avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits.
LMH a bien été destinataire du courrier recommandé du 11 juillet 2019 dont elle a accusé réception non pas le 5 juillet 2019, mais le 15 juillet 2019, au regard d’une mauvaise impression du « 1 » sur la date du tampon du cachet de LMH sur l’accusé de réception.
Au surplus, LMH a réceptionné deux fois le même courrier recommandé envoyé deux fois sous les numéros 2C14610644912 et 2C14610644929 et il s’agit bien du même dossier concernant Madame [R].
De jurisprudence constante, la CPAM, en offrant la possibilité à l'employeur d'obtenir des pièces du dossier, de venir consulter le dossier et de formuler des observations, avant la saisine du CRRMP, permet à l'employeur d'être en mesure de faire valoir en temps utile ses droits et ses observations.
Il résulte du colloque médico-administratif du 8 juillet 2019 qu’à cette date, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [B], a établi qu’il s’agit d’une maladie hors tableau avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 7 mai 2018, correspondant à l’arrêt de travail, et a fixé un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25%, ce qui a permis à la CPAM dès le 11 juillet 2019 d’informer LMH de la transmission du dossier au CRRMP.
La CPAM reconnait qu’à la date du 11 juillet 2019, le dossier à transmettre au CRRMP n’était pas complet au sens de l'article D.461-29 en ce qu’il manquait le rapport établi par les services du contrôle médical, lequel a été établi le 8 octobre 2019 et transmis au CRRMP qui a indiqué dans son avis avoir reçu le dossier complet le 22 octobre 2019 et a rendu son avis le 14 janvier 2020.
Et le CRRMP a également visé qu’il avait réceptionné l’avis motivé du médecin du travail à la date du 22 octobre 2019.
Sur le fait que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du contrôle médical n’était pas à la disposition de LMH lors de la consultation du dossier pour observations fixée jusqu’au 31 juillet 2019, le tribunal rappelle, comme indiqué dans le courrier du 11 juillet 2019, que ces pièces ne peuvent être communiquées à l’employeur qu’à sa demande et par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime comme le prévoit l’article D 461-29.
LMH ne justifie pas avoir sollicité la communication de ces pièces soumises au secret médical.
Il n’existe dès lors aucun manquement de la CPAM à ses obligations réglementaires et LMH a été en mesure de consulter le dossier et de faire des observations.
S’agissant de la difficulté chronologique soulevée, LMH soutient à tort que la CPAM a retenu une date de maladie professionnelle au 1er février 2019. Le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [B], a fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la date de l’arrêt de travail du 7 mai 2018, date qui a bien été reprise sur la décision de prise en charge du 24 janvier 2020.
Les arrêts de travail pour maladie ont été régularisés au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du CRRMP, par la décision de prise en charge du 24 janvier 2020.
Par ailleurs, la CPAM a rappelé à juste titre que le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 a été modifié. Ce point de départ est la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et le travail.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des pièces constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Le colloque médico-administratif du 8 juillet 2019 a été mis à la disposition de LMH pour consultation de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil.
La CPAM explique enfin que le changement de numéro de sinistre et de la date de la MP ne peut intervenir qu’au moment de la décision de prise en charge de la maladie, sous peine de vider de tout son sens la phase contradictoire, ces changements n’empêchant nullement l’employeur d’identifier le dossier de l’assuré objet de l’instruction.
Ainsi, il n'est pas justifié par LMH d'un non-respect par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité devra être rejeté.
Sur la contestation de l'existence d'un taux prévisible d'IPP de 25% et la demande d'expertise médicale
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L 461-1 est fixé à 25% »
En l’espèce, Madame [Z] [R] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 mars 2019 mentionnant indiquant un « Burn out professionnel ayant nécessité une interruption de travail le 7/05/2018 ».
Afin de soumettre à l’avis du CRRMP le dossier de Madame [R], la CPAM a saisi le médecin conseil qui a procédé à une évaluation d’un taux d’IPP prévisible à 25% ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif du 8 juillet 2019, le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [B], s'agissant d'une maladie hors tableau, a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [Z] [R] était d’au moins 25%
En conséquence, la CPAM avait l'obligation de transmettre le dossier au Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
LMH soutient que le CRRMP n’a pas coché la case afférente au taux d’IPP prévisible dans son avis du 14 janvier 2020 de sorte qu’il n’était pas compétent pour rendre son avis ; qu’il existe un doute sur la fixation de ce taux d’IPP prévisible et qu’une mesure d’expertise médicale s’impose.
Le tribunal retient que le taux d’IPP prévisible est évalué par le médecin conseil de la Caisse qui se place à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par l’assuré, quelle que soit la date de son examen.
Aux termes de l'article L461-1 sus-visé, c’est le taux d’incapacité permanente prévisible qui détermine la possibilité de saisir le CRRMP et non le taux d’IPP définitif qui suppose une stabilisation de l’état de santé de la victime.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (En ce cens : 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19).
L’avis du médecin-conseil retenant une IPP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’est qu’un critère de recevabilité, pour saisir le CRRMP, étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le CRRMP est fondé à remettre en cause le taux d’IPP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase contradictoire de consultation du dossier avant examen du dossier par le CRRMP et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second CRRMP après saisine du tribunal.
En application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM, lequel intègre l’évaluation du taux prévisible d’IPP, n’est communicable à l’employeur qu’à sa demande et par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet pas la victime.
Avant transmission du dossier au CRRMP, l’employeur ne dispose pas légalement ou réglementaire d’une voie de recours à l’encontre de l’évaluation du taux d’IPP prévisible par le service médical de la CPAM. A ce stade, l’employeur ne peut que faire des observations ainsi qu’il résulte de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le taux d’IPP prévisible est une composante de l’avis rendu par les membres du CRRMP destinataires de l’avis du rapport du contrôle du service médical de la Caisse.
Dans son avis du 14 janvier 2020, force est de constater que les membres présents du CRRMP n’ont pas coché la case afférente au taux d’IPP prévisible.
Cependant, il ne peut s’agir comme l’indique la CPAM que d’une erreur matérielle en ce sens que les membres du CRRMP n’auraient pas rendu un avis favorable s’ils avaient d’emblée estimé ne pas devoir confirmer le taux.
LMH allègue d’un doute sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible par le médecin conseil de la CPAM mais ne fournit aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP prévisible et suffisant à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale qui n’est pas de droit.
En conséquence, le moyen de LMH n'est pas fondé et la demande subsidiaire de mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale relative au taux d'IPP prévisible de 25% devra être rejetée.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
La CPAM a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des HAUTS DE FRANCE sur le fondement de l’alinéa 7 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 14 janvier 2020, le CRRMP a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [R].
° Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts de France du 14 janvier 2020.
L'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. ».
Cette composition est impérative.
Il apparaît à la lecture de l'avis du CRRMP de la région Hauts de France du 14 janvier 2020 que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, était absent.
Force est donc de constater que l'avis a été pris par deux membres au lieu des trois membres requis dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et que dès lors, l’avis ainsi rendu par le CRRMP le 14 janvier 2020 est entaché d'irrégularité.
Cette irrégularité, substantielle, conduit à l'annulation de l'avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France du 14 janvier 2020.
De l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 2017, il résulte que la composition formelle du comité, telle que précisée dans l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, est une condition sine qua non à la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que l'avis étant entaché de nullité, il est, selon la Cour de cassation, obligatoire pour la Cour d’appel de requérir un nouvel avis du CRRMP.
Il n'est donc pas conclu à une annulation de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ni à son inopposabilité à l’employeur.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En conséquence de l'annulation de l'avis du CRRMP du 14 janvier 2020, le Tribunal doit saisir pour avis un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
° Sur le fond
LMH fait valoir en substance que :
- Madame [R] a bénéficié d’une évolution professionnelle constante,
- Elle a curieusement déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 30 mars 2019, soit plusieurs mois après son arrêt maladie du 7 mai 2018,
- Elle n’avait pourtant jamais alerté sur ses conditions de travail ni émis aucune doléance ou exprimé de difficultés lors des entretiens annuels d’évaluation notamment dans le dernier compte-rendu du 27 février 2018 où elle s’est au contraire décrite comme épanouie dans ses fonctions,
- Son poste de travail n’a jamais fait l’objet d’une suppression lors de la création du GIE entre [8] et LMH,
- Elle n’a pas été retenue sur le poste au sein du GIE mais a été retenue sur le 2nd poste en création ; il y a eu un simple changement des conditions de travail,
- L’affirmation d’un comportement dénigrant de sa responsable hiérarchique est fausse,
- Les échanges de mails ne témoignent d’aucune dégradation professionnelle, Madame [R] était autonome dans ses missions et le soutien nécessaire lui était apporté,
- Il semble surtout que Madame [R] n’ait pas apprécié qu’un autre salarié soit engagé à un poste qu’elle convoitait ; le poste de chargé d’études habitat peuplement qui lui a été proposé était à équivalences de missions.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L 461-1, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit alors saisir pour avis un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas présent, comme il l’a été indiqué précédemment, l’avis du CRRMP du 14 janvier 2020 étant irrégulier, cet avis est annulé.
En conséquence, il y a lieu de recueillir l'avis d'un nouveau 1er comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur la contestation par LMH du caractère professionnel de la maladie de Madame [R] jusqu’à réception de l’avis du CRRMP.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE LMH OPH [Localité 6] METROPOLE recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DEBOUTE LMH OPH [Localité 6] METROPOLE de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] du 24 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [R] du 7 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ;
DEBOUTE LMH OPH [Localité 6] METROPOLE de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
ANNULE l'avis de Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France rendu le 14 janvier 2020 pour irrégularité de forme,
EN CONSEQUENCE, AVANT DIRE DROIT,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST, siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 7 mai 2018 de Madame [Z] [R], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que LMH OPH [Localité 6] METROPOLE peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE LMH OPH [Localité 6] METROPOLE à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux EMPLOYEUR AT/MP, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation par LMH OPH [Localité 6] METROPOLE de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Z] [R] jusqu’à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- LMH
- Me Longue épée
- CPAM
- CRRMP