Texte intégral
Arrêt n° 23/00230
29 Juin 2023
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N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUVD
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
19/01584
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'ALLOCATION FAMILIALES DE [Localité 4] (URSSAF [Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] a fait l'objet d'une vérification comptable sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Au cours de ses investigations, le contrôleur de l'URSSAF a retenu 2 chefs de redressement d'un montant total de 168 605 euros et 116 euros de majorations de redressement.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à la SAS [3] par courrier du 19 novembre 2018.
Suite au recours amiable de la société [3], la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 4] a, le 7 juin 2019, rendu une décision de rejet.
Selon requête enregistrée au greffe le 25 septembre 2019, la SAS [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a:
- infirmé la décision du 7 juin 2019 de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de [Localité 4];
- annulé le redressement n°1 entrepris ;
- condamné l'URSSAF de [Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de [Localité 4] de ses demandes ;
- condamné l'URSSAF de [Localité 4] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le chef de redressement numéro 1 contesté par la sociétéFERCO (portant sur les primes de transport) doit être annulé au motif que l'URSSAF, lors de son précédent contrôle portant sur les années 2010 à 2012, n'a, en toute connaissance de cause, formé aucune observation sur la pratique de la société.
Par conclusions datées du 3 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer l'URSSAF [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer la SAS [3] recevable mais mal fondée en son appel incident,
- débouter la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
- valider le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 27 juillet 2018 portant sur « la prime de transport »,
- confirmer la décision de rejet rendue le 7 juin 2019 par la Commission de Recours Amiable de 1'URSSAF [Localité 4],
- condamner, à titre reconventionnel, la SAS [3] au paiement d'une somme de 7.235,00 euros représentant le solde des majorations de retard restant dû au titre du rappel de cotisations contesté.
- condamner la SAS [3] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 de Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 30 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- déclarer que la société [3] peut valablement se prévaloir de l'accord tacite de l'URSSAF [Localité 4] sur sa pratique en matière de prise en charge des frais de transport de son personnel,
- en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire - Pôle social du 24 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement N° 1 « prime de transport » à hauteur de 167443 euros en principal, outre les majorations correspondantes et infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 7 juin 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- déclarer que la pratique suivie par la société [3] en matière d'indemnités de transport correspond en tous points aux exigences posées tant par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale que par l'arrêté du 20 décembre 2002, les circulaires interministérielles et les dispositions conventionnelles applicables aux indemnités de transports versées par un employeur à son personnel,
En conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer non fondé le point n°1 du redressement notifié à la société [3] par la mise en demeure du 19 novembre 2018 et confirmé par la décision de la Commission de recours amiable du 7 juin 2019,
- infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 7 juin 2019,
- annuler le chef de redressement N°1 « prime de transport » à hauteur de 167 443 euros en principal, outre les majorations correspondantes en accueillant la conformité de la pratique de la société [3] au regard des primes de transport versées à son personnel.
A TITRE D'APPEL INCIDENT :
- condamner l'URSSAF [Localité 4] à verser à la société [3] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant la condamnation de l'URSSAF [Localité 4] à ce titre par le Tribunal Judiciaire-Pôle social de METZ,
- condamnerl'URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.
SUR CE,
SUR L'ACCORD TACITE :
L'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris, considérant que les conditions de reconnaissance d'un accord tacite ne sont pas remplies en l'espèce. Elle rappelle que le seul silence de l'URSSAF ne saurait constituer à lui seul une décision implicite d'approbation, et fait valoir que, lors du contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'inspecteur n'ayant pas consulté la convention collective applicable, il n'avait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le traitement de la prime de transport au sein de la société contrôlée.
La société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'il existe, entre les précédents contrôles opérés par l'URSSAF (portant sur les années 2004 à 2007, puis sur les années 2007-2009, et enfin les années 2010 à 2012), et le présent contrôle, une identité de situation. Elle soutient ensuite que, lors du contrôle effectué pour les années 2010-2012, l'URSSAF ayant eu accès à tous les documents nécessaires à l'examen des frais de déplacement, il s'ensuit un accord tacite sur le traitement de la prime de transport, la consultation de la convention collective applicable étant indifférente à la solution du point litigieux.
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Il est constant que, dès lors que l'organisme de recouvrement s'est abstenu de critiquer, à l'occasion d'un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l'assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question.
Il incombe à l'employeur de préciser les éléments et les circonstances du contrôle de nature à caractériser la décision implicite de l'URSSAF, et notamment de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse.
Il appartient alors aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l'existence d'un accord tacite.
En l'espèce, il apparaît que, lors des contrôles précédents, l'inspecteur chargé des opérations de contrôle n'a pas consulté la convention collective applicable (pièce n°7 de l'appelante), cette pièce ne figurant pas dans la liste des documents consultés de les précédentes lettres d'observation.
Ainsi, si l'inspecteur a consulté les bulletins de paie des salariés, cette seule constatation, en l'absence d'une consultation de la convention collective nationale de la métallurgie, accord territorial de la Moselle, ne saurait caractériser un accord implicite sur la pratique de la société quant à la prime de transport, dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'intimée, cette consultation de la convention collective apparaît comme un des supports nécessaires de la mission de vérification portant sur ce chef de redressement afin de définir avec exactitude le cadre des exonérations applicables et leurs éventuelles limites, l'inspecteur du recouvrement développant dans la lettre d'observations du 27 juillet 2018 les dispositions de cette convention collective relatives aux conditions d'octroi d'une indemnité de transport.
La simple consultation des fiches de paie lors du contrôle de 2013 par l'URSSAF ne saurait donc donner lieu à l'existence d'un accord implicite concernant la prime transport dès lors que l'URSSAF n'avait pas eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cet item.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en tant qu'il a retenu l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de la société en matière de primes de transport.
SUR LE BIEN FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°1
L'URSSAF fait valoir que, sur la fraction supérieure à la limite de 200 euros par an et par salarié versée au titre des indemnités de transport pour les salariés recourant à un moyen de transport individuel et résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de leur lieu de travail, une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions est justifiée.
La société [3] soutient qu'elle était fondée à procéder à l'exonération totale du montant des indemnités transport versées à son personnel dès lors que, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel du fait de l'absence de transport collectif,l'exonération de cotisations porte la totalité des indemnités de transport versées. La société intimée conteste l'application automatique par l'URSSAF du plafond de 200€ fixé par la circulaire du 28 janvier 2009.
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En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, la déduction des frais professionnels de l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle de l'assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Des lors, la qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donne par l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002: les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Par ailleurs, en application de l'article L 3261-3 du code du travail, si l'employeur peut prendre en charge les frais de carburant engagés par certains de ses salariés pour leurs déplacements résidence/travail, certaines conditions doivent être respectées. Ainsi, cette prise en charge est possible pour les salariés dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas l'utilisation des transports en commun. Cette prise en charge apparaît mise en 'uvre par un accord collectif pour les entreprises soumises à l'obligation de négociation annuelle, ou par décision unilatérale de l'employeur pour les autres entreprises.
Enfin, si la prime transport n'est assujettie à aucune cotisation et peut être cumulée avec l'exclusion d'assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques, cette exonération ne peut excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets domicile/travail et s'applique dans une limite de 200 euros par an et par salarié tel que cela résulte de la circulaire n°2009/01 du 28 janvier 2009 portant application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés.
La charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, l'article 22 de la convention collective applicable, celle de la « CCN Métallurgie accord territorial de Moselle », prévoit, au titre des indemnités de transport, que les salariés n'ayant pas la possibilité de recourir aux transports en commun et recourant à un moyen de transport individuel pour parcourir une distance travail/domicile supérieure à 5km reçoivent une indemnité égale à 85% du tarif de la carte d'abonnement du service de transport en commun (pièce n°15 de l'intimée).
Cependant, en l'absence d'application stricte par la société [3] des dispositions de cette convention, l'inspecteur en charge du contrôle qui a constaté qu'en 2015, 2016 et 2017, les indemnités de transport ont été allouées à l'ensemble du personnel sans exception recourant à un moyen de transport individuel, a considéré que l'intimée devait se positionner dans le champ d'exonération de la circulaire susvisée qui limite le régime d'exonération à un plafond de 200 euros par an et par salarié. Ce faisant, l'URSSAF a ainsi parfaitement appliqué les textes susvisés et la société intimée n'apporte pas la preuve, au regard des justificatifs présentés, de conditions d'octroi de la prime de transport dans des conditions soumises à exonération.
Ainsi, faute pour la société [3] d'avoir soumis à cotisations les primes de transport dépassant la limite de 200 euros, il s'ensuit que le chef de redressement apparaît justifié pour un montant de 167 443 euros.
En conséquence, du fait du paiement par la société [3] des cotisations exigées dans la mise en demeure, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de voir la société intimée condamnée au seul paiement des frais de majoration de retard restant dus, et ce pour un montant de 7.235,00 euros.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [3] qui succombe aux dépens d'instance et d'appel et au paiement à l'URSSAF de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 novembre 2021.
En conséquence, statuant à nouveau,
VALIDE le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 27 juillet 2018 portant sur la prime de transport s'agissant de la prise en charge des frais de transport du personnel pour un montant de 167 443 euros correspondant aux cotisations et contributions des années 2015 à 2017.
DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 4] de ce qu'elle reconnaît que la société [3] lui a intégralement réglé les cotisations exigées par la mise en demeure du 19 novembre 2018.
CONDAMNE la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 7235 euros correspondant au solde des majorations de retard restant dû au titre du rappel des cotisations contestées.
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président