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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.558

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., 2°/ de Mme Irène Y... épouse X..., demeurant ensemble ... défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a demandé la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de M. et Mme X..., contre lesquels elle invoquait diverses créances ; Attendu que pour limiter la portée de la décision au seul recouvrement du découvert en compte courant consenti à M. et Mme X... par la banque, l'arrêt retient que celle-ci n'indique pas dans ses conclusions d'appel qu'elle ait d'autres créances de nature à justifier la mesure d'exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la BNP a prétendu dans ses conclusions d'appel être créancière non seulement du solde débiteur du compte courant, mais encore de deux prêts et que dans sa demande initiale, que le jugement frappé d'appel a accueillie, elle avait indiqué les sommes réclamées à ces titres, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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