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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/07580

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07580

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/07580 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPBX / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [Y] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 284 DÉFENDEUR : Madame [K] [G] [B] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] défaillant 1 G + 1 EX Me Wafa BEN DJABALLAH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux : Monsieur [P] [L] [Y] Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (59) et Madame [K] [G] [B] Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (Martinique) Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er février 2020, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 27 novembre 2024, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, REJETTE toute autre demande des parties, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le huit juillet, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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