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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00335

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00335

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00335 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPWX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : - Me BROTTIER - Me MUSEREAU Copie exécutoire à : - Me MUSEREAU Monsieur [M] [P] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES : S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 20 novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [M] [P] a confié, selon facture du 18 septembre 2019, à la SAS GROUPE VINET, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d’isolation et de chape fluide sur une maison d’habitation située [Adresse 4], pour la somme de 25.052,50 euros TTC, selon facture du 22 octobre 2019. En raison de la survenance de désordres lors de la réalisation des travaux, la SAS GROUPE VINET a remis un avoir d’un montant de 2.000 euros en dédommagement à M. [M] [U], le 31 janvier 2020. En raison de l’apparition de nouveaux désordres, la SAS GROUPE VINET a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la SMABTP, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable, le 20 janvier 2022. Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes se disant habilitées le 23 octobre 2024, M. [M] [P] a assigné la SAS GROUPE VINET et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans son assignation. Il demande que les dépens soient réservés. Il soutient qu’il dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d’instruction afin que l’expert judiciairement désigné se prononce sur les désordres allégués. Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la SAS GROUPE VINET et la SMABTP entendent s’en rapporter à la justice. Elles sollicitent d’ordonner à M. [M] [P] de produire le rapport de M. [I] du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, désigné par CIVIS. Elles demandent également un complément de la mission donnée à l’expert selon les modalités précisées dans leurs conclusions. Elles font valoir que la police souscrite par la SAS GROUPE VINET a été résiliée à compter du 28 février 2021 et que la SMABTP ne garantit que la responsabilité civile décennale de la SAS GROUPE VINET au titre de l’ouvrage de M. [M] [P]. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. [M] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’il ne produit aucun document aux débats permettant de démontrer que les travaux litigieux font l’objet d’un désordre quelconque et de l’actualité de ces désordres. Dès lors, il n’est pas justifié de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction. La demande de M. [M] [P] sera donc rejetée. Sur la demande de communication de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La SAS GROUPE VINET et la SMABTP sollicitent la communication du « rapport de M. [I] du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, désigné par CIVIS ». Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que seul le cabinet SARETEC a été mandaté dans le cadre de la déclaration de sinistre régularisée par la SAS GROUPE VINET et qu’aucun rapport n’a été déposé à la suite de la réunion d’expertise survenue le 20 janvier 2022. Dès lors, à défaut d’élément contredisant cette position, la demande de communication, sans objet, sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. [M] [U] succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire ; Rejetons la demande de communication de pièces formée par la SAS GROUPE VINET et la SMABTP ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons M. [M] [P] aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

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