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Tribunal Administratif de Rouen, 01 février 2024. 2400386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2400386

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à titre principal en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, le préfet du Finistère a produit des pièces. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 28 janvier 2024 à 18 heures 10. La notification de l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice, et mentionne en outre la possibilité pour un étranger retenu de déposer son recours auprès du responsable du centre de rétention, et les coordonnées de la permanence des avocats. D'autre part, si le requérant verse aux débats un courriel adressé à son conseil par une intervenante de la CIMADE du centre de rétention administrative de Rennes aux termes de laquelle aucune permanence en présence ou téléphonique n'est assurée au sein du centre de rétention administrative de Brest, ainsi que l'a rappelé le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 31 janvier 2024, il ressort du règlement intérieur de ce centre de rétention que " la CIMADE déclare ne pas avoir de représentant à Brest. Toutefois cette association peut être contactée par téléphone : centre de rétention de Rennes, un représentant de la CIMADE y assure une permanence téléphonique ; tel : 02 99 65 66 28 ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2024 à 18 heures 29, est tardive et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au préfet du Finistère. La magistrate désignée, C. A La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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