Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.109
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° H 15-17.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [J] [N],
2°/ M. [Z] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [S],
2°/ à Mme [Y] [A], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de Mme [N] et de M. [R], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [S] ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] et M. [R] ; les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [R]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts [R] et [N] à procéder à la « démolition du balcon édifié sur la façade ouest (arrière) de leur propriété située à [Localité 1], [Localité 2], de même qu'à procéder ou à faire procéder à la suppression de la baie vitrée posée sur cette façade, afin de ramener l'ouverture ainsi créée aux dimensions de l'ouverture préexistant à la pose de la baie vitrée » ; d'AVOIR assorti cette condamnation à une astreinte de 50 euros par jour de retard.
AUX MOTIFS QUE les pièces produites « établissent que cette ouverture de petites dimensions, a fait l'objet d'un agrandissement très conséquent (3mx1,92m), avec construction d'un balcon.
Les plans produits ne sont pas côtés, mais par comparaison des documents produits à la même échelle, il est permis de retenir que la superficie de l'ouverture préexistante, a, du fait des travaux réalisés, été multipliée en longueur, par un coefficient de l'ordre de 6, et en hauteur, par un coefficient de l'ordre de 2,5.
Ainsi, il est incontestable que la servitude de vue supportée par le fonds des époux [S], a été très largement aggravée par rapport à l'état antérieur, par des travaux réalisés sur la propriété de M. [R] et Mme [N].
De même, le balcon qui a été construit, permet, dans son axe perpendiculaire à la baie vitrée, c'est-à-dire sur toute sa longueur, une vue oblique sur le fonds contigu voisin, propriété des époux [S], et dans son axe parallèle à la fenêtre, c'est-à-dire sur sa largeur, une vue droite sur ce même fonds, que les auteurs des travaux ont eux-mêmes masquée partiellement par la pose d'un panneau de bois à cette extrémité du balcon (la hauteur de ce panneau, selon les documents produits, variant de 1,60 m à 1,80m).
Or, il résulte du constat d'huissier du 5 mars 2012, établi par Me [F], à la demande de M. [R] lui-même, que l'extrémité du balcon permettant une vue droite sur le fonds voisin, est située à une distance de 60 cm de la limite séparative des propriétés (alors que la loi impose une distance minimum de 1,90 m), de même que les constatations établies par M. et Mme [P] [W] [M], expert diligenté par la compagnie d'assurances des époux [S], établissent que l'extrémité du balcon permettant une vue oblique sur le fonds voisin, se trouve à une distance de 35 cm de la limite séparative (alors que la loi impose une distance minimum de 60 cm).
Ainsi, il est établi que le balcon ne respecte pas les dispositions légales imposées par les articles 678 et suivants du code civil, et qu'en outre, la servitude de vue qui préexistait aux travaux litigieux, a subi une très large aggravation par rapport à l'état antérieur, par la création d'une baie vitrée de grande dimension, augmentant très largement le champs visuel, et permettant une vue plongeante sur le fonds contigu voisin, s'agissant au cas particulier d'un espace privé (cour et jardin) partiellement dédié aux activités de détente et de loisirs (avec cuisine d'été, terrasse couverte…), étant précisé qu'aucune voie publique ne vient exclure l'application des dispositions relatives aux servitudes de vue.
En conséquence, c'est à bon droit qu'à titre de sanction, les époux [S] sollicitent la condamnation des intimés à démolir le balcon et procéder aux travaux de remise en l'état antérieur » (arrêt p. 5 § 3 à 9 inclus).
ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs dernières conclusions d'appel (n° 2), les époux [S] faisaient seulement valoir que le balcon litigieux créait « une vue directe sur (leur) fonds » en contradiction avec les dispositions des articles 678 et suivants du code civil dès lors que « la distance existant entre l'ouvrage créé par Monsieur [R] et la propriété de Monsieur et Madame [S] est d'à peine 3,5 décimètre » ; qu'en se fondant non seulement sur l'existence d'une vue droite mais aussi sur celle d'une vue oblique, fondement abandonné, pour justifier la demande des époux [S], la Cour d'appel a méconnu les écritures des parties en violation de l'article 4 du CPC ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs conclusions d'appel (n° 2), les consorts [D] faisaient état de deux constats d'huissier de la SCP BRUN TEXEIRA des 5 mars 2012 et 29 novembre 2013 dont il résultait que le balcon litigieux n'avait « à l'égard du fonds des époux [S] qu'une vue oblique » (p. 6 § 1 à 3) ; que cette constatation reprenait celle du premier juge selon laquelle « l'ouvrage litigieux est édifié sur l'arrière de la maison et donne non une vue droite mais une vue oblique sur la cour arrière et non vers l'intérieur de la maison [S] » (jgt p. 4 § 8) ; qu'en considérant dès lors que du procès-verbal du 5 mars 2012 il résultait « que l'extrémité du balcon permetta(it) une vue droite sur le fonds voisin » alors qu'il déclarait exactement le contraire, la Cour d'Appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QU'ENFIN, pour reconnaître l'existence d'une vue droite sur le fonds des époux [S], la Cour d'Appel s'est fondée sur un constat d'huissier du 5 mars 2012 établi par Monsieur [R] lui-même, et sur un autre constat établi par un expert diligenté par leur compagnie d'assurances ; que ces constats n'étaient pas visés par les époux [S] dans leurs dernières conclusions d'appel (n° 2) qui n'en tiraient donc aucune conséquence juridique ; qu'en se fondant ainsi sur ces documents, la Cour d'appel a encore méconnu les écritures des parties en violation de l'article 4 du CPC .
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