Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-83.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.467
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1993, qui, pour infraction au repos hebdomadaire, l'a condamné à cinq amendes de 800 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810, modifiés par le décret du 13 décembre 1965, et de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel était présidée par Mme Algier, conseiller, présidant l'audience en remplacement du président de la chambre titulaire empêché ;
"alors que les présidents de chambres des cours d'appel empêchés sont suppléés, s'il y a lieu, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 40 du décret du 6 juillet 1810, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre des nominations ; que la seule mention à l'arrêt selon laquelle Mme Algier a présidé l'audience en remplacement du président de la chambre titulaire, sans préciser si elle l'a fait en qualité de suppléant et en tant que tel présumé délégué par le premier président, ou en tant que magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était présidée par "Mme Algier, conseiller, en remplacement du président de la chambre titulaire" ;
Que cette mention suffit à établir que Mme Algier a été régulièrement appelée à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;
"aux motifs que "c'est à bon droit que le tribunal a, par des motifs que la Cour fait siens, rejeté l'exception de nullité des poursuites formée par le prévenu pour violation des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'infraction au contrevenant n'étant prévue qu'en matière d'infractions à la durée du travail (article L. 212-1 à L. 212-14 du Code du travail) et non pour avoir enfreint, comme en l'espèce, les dispositions relatives "au repos et congés" ;
"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, poursuivi pour infraction au repos hebdomadaire, Jean-Marie X... a, avant toute défense au fond, soulevé la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'à bon droit, pour écarter cette exception, reprise au moyen, la cour d'appel énonce que la remise d'un exemplaire au contrevenant n'est prévue qu'en matière d'infractions à la durée du travail et ne s'applique donc pas en l'espèce, l'infraction poursuivie concernant le repos dominical ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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