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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-45.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.781

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) d'Eure-et-Loir - AGS, dont le siège est ... à Luce (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Iso 16, demeurant ... (Eure-et-Loir), 2 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir - AGS, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 78 et 79 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, en application de l'article R. 517-3 du Code du travail, l'appel d'une décision de la juridiction prud'homale, l'arrêt attaqué a relevé que le jugement entrepris, après avoir rejeté une exception d'incompétence, avait statué en dernier ressort sur le fond ; Attendu qu'en s'abstenant de statuer sur la compétence, la cour d'appel, à laquelle le jugement était déféré dans l'ensemble de ses dispositions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., ès qualités, et M. X..., envers l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir - AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1126

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