Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-16.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.325
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Surle moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... ayant été débouté par un jugement du 23 février 1993, devenu irrévocable, d'une demande tendant à obtenir que M. X... soit condamné à prendre toutes mesures utiles pour que soit supprimé l'écoulement des eaux venant de son fonds, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande formée par M. Y..., tendant à ce qu'un mur ait un retour de 60 centimètres afin d'éviter l'écoulement des eaux de pluie du fonds de M. X... sur son propre fonds, se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... ne s'étant pas prévalu d'un accord conclu avec M. Y... portant renonciation de ce dernier au bénéfice d'une servitude légale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant que, ayant édifié une terrasse au-dessus du niveau du sol naturel, M. X... avait créé une vue droite sur le fonds de son voisin, en violation de l'article 678 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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