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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025. 2106669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2106669

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 mai 2021 et 22 mai 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation du titre de recette n° 210226327028100 pour un montant de 40 euros émis par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er avril 2021, relatif à la prise en charge dont elle a bénéficié du 28 février 2021 au 1er mars 2021 au sein de l'hôpital Antoine Béclère. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, l'AP-HP conclut : 1°) au rejet de la requête présentée par Mme A ; 2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 16 septembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 septembre 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours citoyen. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont elle est réputée avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. Mme A doit donc être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Cergy, le 11 février 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106669

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