Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02634

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n°131, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/02634 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHCRH Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2023 - tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n°2021059328 APPELANTE S.A.R.L. ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES, agissant en la personne de son gérant, M. [I] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 401 338 678 Représentée par Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL - CHADEL - MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque P 105 INTIMÉS S.A.S. [K] [N] ASSISTANCE FUNERAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 3] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 890 222 235 M. [K] [N] Né le 15 juin 1976 à [Localité 10] (94) De nationalité française Demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050 Assistés de Me Mélanie LE CLECH plaidant pour le cabinet DORLEAC AZOULAY ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 277 et substituant Me Michel AZOULAY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport. Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris, Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par la société Anubis International Services, Vu les « conclusions n°2 » notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par la société Anubis International Services, Vu les « conclusions d'intimés » notifiées par voie électronique le 21 août 2023 par M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire, Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, La société Anubis International Services est une société d'assistance funéraire internationale qui prend notamment en charge le transport des corps des personnes françaises décédées à l'étranger ou des personnes étrangères décédées en France. M. [K] [N], embauché le 18 août 2008 par la société en qualité de délégué aux opérations funéraires, était, dans le cadre de ses activités, en lien avec les consulats, les associations communautaires étrangères et tout autre client. Il traitait avec les familles concernées et avait à sa disposition divers matériels de communication. M. [N] a démissionné de ses fonctions le 20 juin 2020 avec un préavis se terminant le 20 août 2020. Il a créé une société dénommée [K] [N] Assistance Funéraire, dont il est le président, immatriculée le 21 octobre 2020, laquelle exerce une activité de pompes funèbres, et a obtenu l'habilitation funéraire le 11 novembre 2020. Constatant une diminution de son chiffre d'affaires, la société Anubis International Services a mis en demeure M. [N] de cesser ses agissements déloyaux, et l'a fait assigner, avec la société [K] [N] Assistance Funéraire, devant le tribunal de commerce de Paris, par exploits d'huissier de justice du 26 novembre 2021. Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a : - débouté la société Anubis International Services de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire, - condamné la société Anubis International Services à payer à M. [N] et à la société [K] [N] Assistance Funéraire in solidum 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné la société Anubis International Services aux dépens de l'instance. Par déclaration matérialisée par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Anubis International Services a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Anubis International Services demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2023, en ce qu'il a : - débouté la société Anubis International Services de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire, - condamné ladite société à payer à M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire in solidum 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que l'ensemble des dépens de la procédure, Statuant à nouveau : - condamner « conjointement et solidairement » M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire à lui payer la somme de 2 280 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice, par elle subi en raison de l'encaissement indu de la somme de 500 euros payée par M. [S] [W] et du non-paiement du solde de la facture n°20002382 du 28.02.2019, avec intérêts de droit, à compter de la date de l'assignation, - condamner « conjointement et solidairement » M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire à lui payer la somme de 249 984 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice par elle subi en raison de leurs agissements déloyaux et parasitaires, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de M. [N] dans les deux journaux spécialisés : Résonance et funéraire Magazine, - condamner « conjointement et solidairement » M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner « conjointement et solidairement » M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 janvier 2023 en ce qu'il : - « déboute la société Anubis International Services de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire, - condamne la société Anubis International Services à payer à M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire in solidum 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamne la société Anubis International Services aux dépens de l'instance », Et, statuant de nouveau : - condamner la société Anubis International à payer respectivement à M. [N] ainsi qu'à la société [K] [N] Assistance Funéraire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Anubis International aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2024. MOTIFS : La société Anubis International Services soutient que M. [N] s'est rendu coupable d'agissements déloyaux constitutifs de parasitisme à son préjudice ; qu'il avait préparé et organisé depuis plusieurs mois son départ de l'entreprise et surtout la captation de la clientèle de celle-ci avec l'unique objectif de créer une activité concurrente ; qu'il découle d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 avril 2021 produit aux débats que 399 e-mails expédiés par l'intermédiaire de l'adresse professionnelle du salarié contenaient son numéro de téléphone personnel, M. [N] ayant procédé à 192 envois de mails de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, dont 80 comprenaient au moins une pièce jointe ; que ces envois étaient en augmentation après l'incident survenu le 19 octobre 2019 à l'occasion duquel M. [N] avait manifesté son intention de quitter la société ; que M. [N] ne pouvait faire usage de son adresse personnelle ni de son numéro de téléphone, dès lors qu'il bénéficiait d'une adresse email professionnelle et d'un téléphone portable mis à disposition par la société ; que, contrairement à la procédure fixée par son employeur, M. [N] avait fait en sorte, depuis 2019, que les devis qui lui étaient envoyés par le plateau [Courriel 8] étaient renvoyés vers son adresse personnelle et vice versa, de sorte que le contact famille n'avait pas de rapport avec la société Anubis par e-mails ; que ce procédé non autorisé avait pour objet de préparer une activité concurrente pour le compte personnel de M. [N] ; que M. [N] a détourné des clients de la société Anubis International Services, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 20 avril 2021, M. [N] ayant laissé croire qu'il était toujours salarié de la société appelante tout en utilisant son téléphone personnel mentionné au pied de page de ses mails professionnels ; qu'il s'agit de procédés déloyaux qui avaient pour objectif de capter la clientèle de son employeur en l'évinçant pour se placer dans son sillage ; que M. [N] a cherché à profiter de la renommée, du savoir-faire et des moyens techniques dont disposait la société Anubis International Services ; qu'il a créé, alors qu'il était salarié, une confusion totale entre la société qu'il venait de créer et la société appelante, cette confusion étant alimentée par la reprise des termes « assistance funéraire », qui n'étaient pas nécessaires, pour la dénomination sociale de son entreprise ; que la société [K] [N] Assistance Funéraire est passée par l'intermédiaire de sous-traitants, dont la société Dos Santos qui travaillait avec la société Anubis International Services ; que M. [N] n'a pas hésité à faire usage d'un document falsifié pour récupérer un dossier initié par la société appelante ; que M. [N] a démarché les familles confrontées au deuil de leurs proches décédés, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur ; que la société [K] [N] Assistance Funéraire a encaissé de manière indue des règlements concernant des prestations fournies par la société appelante. M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire répliquent que M. [N] n'était pas lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; qu'il était donc libre de poursuivre une activité pour son propre compte identique à celle de la société appelante ; qu'il disposait d'un numéro de téléphone portable personnel connu par les organismes tiers avant son entrée au sein de la société Anubis International Services qu'il a continué à utiliser sans le cacher à sa hiérarchie, ce qui a permis à l'appelante de bénéficier sans bourse délier de la clientèle personnelle antérieure de M. [N] ; que la direction de la société Anubis International Services lui envoyait des messages WhatsApp sur son téléphone personnel ; que cette société connaissait donc parfaitement un mode de fonctionnement mis en place dès l'arrivée de M. [N] ; que la société Anubis International Services échoue à démontrer le moindre comportement déloyal reproché ; que M. [N] n'a jamais cherché à dissimuler l'activité de sa société ; que chaque famille a le libre choix de son opérateur funéraire ; que le terme « assistance funéraire » utilisé à titre de dénomination sociale de l'entreprise créée par M. [N] est repris par plusieurs opérateurs funéraires, la société appelante n'apparaissant qu'en dernière page des résultats d'une recherche à partir du moteur Google ; qu'avant son arrivée au sein de la société Anubis International Services, M. [N] travaillait déjà avec les sous-traitants qu'il a sollicités pour la mise en place de sa société. SUR CE : Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, la concurrence déloyale suppose l'existence d'une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle se définit comme la commission de man'uvres déloyales, constitutives de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine pour le concurrent d'un préjudice. Par ailleurs, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Au cas d'espèce, les intimés exposent, sans être contredits, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre l'appelante et M. [N]. Il n'est pas contesté qu'aucun engagement de non-concurrence n'a été conclu entre la société Anubis International Services et M. [N]. Par conséquent, en l'absence d'un tel engagement, la concurrence par un ancien salarié et la recherche de la clientèle, même de façon active, ne peuvent être répréhensibles qu'en cas de man'uvres déloyales de la part de ce dernier. Il incombe à la société Anubis International Services, qui supporte la charge de la preuve, de justifier de l'existence de telles man'uvres commises par M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire, étant souligné que ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié. Sur le comportement fautif reproché à M. [N], il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [T], huissier de justice, le 13 avril 2021, qu'à partir de la boîte mail « [Courriel 6] » et grâce à la fonction de recherche avancée de Gmail, il relève l'existence de 399 conversations par e-mails expédiés à partir de cette adresse contenant un numéro de téléphone qui est le numéro personnel de M. [N], lequel explique qu'il a toujours utilisé ce numéro de téléphone avant son embauche par la société appelante, dans ses relations avec les consulats, ambassades et association africaines. L'huissier de justice indique également que, parmi ces 399 conversations, 100 sont postérieures au 19 octobre 2019. Il constate également que 192 conversations ont été expédiées de « [Courriel 6] » à « [Courriel 7] ». Il dénombre 88 conversations expédiées en 2020 et 52 en 2019, alors qu'elles étaient de 16 en 2018 et constate que 162 conversations contenaient une pièce jointe. Enfin, Me [T] relève 95 conversations expédiées de «[Courriel 7] » à « [Courriel 6] », dont 80 contenaient une pièce jointe, représentant 84 conversations expédiées en 2020 pour 10 en 2019. Il résulte de ce procès-verbal que la reproduction par M. [N] de son numéro de téléphone personnel dans ses courriels émanant de son adresse mail professionnelle est ancienne, remontant à tout le moins en 2015. Il en est de même des envois des e-mails professionnels vers l'adresse personnelle du salarié. Or, ces éléments sont insuffisants à établir que M. [N] aurait fautivement cherché à détourner des e-mails et fichiers de son employeur afin de capter sa clientèle ; il est ajouté qu'il n'est pas concevable que son employeur, qui contrôlait l'activité de ses salariés, n'avait pas connaissance de l'utilisation depuis plusieurs années par M. [N] de son numéro de téléphone personnel dans ses courriels adressés à la clientèle. Il est d'ailleurs observé (procès-verbal de constat d'huissier de justice du 16 mai 2021produit par la société appelante) que si M. [N] avait reproduit son numéro de téléphone portable au bas de ses courriels professionnels pour pouvoir joindre l'« Alarm center » de la société, figurait à côté de ce numéro un autre numéro de téléphone dont il n'est pas soutenu qu'il serait étranger à la société Anubis International Services, les courriels reproduisant enfin l'adresse mail structurelle de cette société. Le comportement déloyal invoqué ne peut pas plus résulter du fait que des courriels auraient été envoyés sur l'adresse de messagerie personnelle du salarié, étant souligné que M. [N] transférait des courriels rédigés à partir de cette messagerie sur son adresse professionnelle. La société Anubis International Services ne démontre pas que l'accroissement des renvois sur l'adresse personnelle de M. [N] est étranger à son activité professionnelle au sein de la société. Enfin, les devis et avis de virements qu'il recevait étaient adressés à la société. Il n'est pas plus soutenu que M. [N] a fait usage d'un quelconque document falsifié au préjudice de son employeur, ensuite d'un incident qui serait survenu en octobre 2019 lorsqu'une salariée de la société appelante a trouvé une déclaration de décès appartenant à M. [N] qui comportait un en-tête différent de celui de son employeur avec les coordonnées du salarié tout en reproduisant le Siret d'un établissement de la société Anubis International Services et son numéro d'agrément (pièces appelante n°16 et 17). La société Anubis International Services se prévaut ensuite du fait que M. [N] aurait cherché à détourner ses clients. Elle reproche, en premier lieu, à M. [N] de ne pas avoir indiqué au consulat de Colombie qui l'avait contacté, en septembre 2020, qu'il ne travaillait plus pour elle. S'il résulte d'un courriel du consulat de Colombie du 22 septembre 2020 adressé à l'ancienne adresse professionnelle « [Courriel 6] » de M. [N] que cet organisme lui envoyait, « comme convenu par téléphone », un acte de décès afin de le faire apostiller, il est observé que ce consulat avait déjà porté sa demande à la connaissance de la société Anubis International Services le 4 septembre 2020 (procès-verbal de constat d'huissier du 20 avril 2021-pièce appelante n°21). M. [N] fait valoir, sans être utilement démenti, que ce dossier était le dernier qu'il a traité avant son départ qu'il avait laissé à son ancien employeur, lequel a pu poursuivre la prise en charge et facturer ses prestations, M. [N] soulignant qu'il avait informé le consulat de Colombie qu'il quittait la société Anubis International Services. Par ailleurs, la société Anubis International Services, si elle produit un courriel du consulat d'Indonésie à « [Courriel 6] » daté du 23 septembre 2020 lui réclamant des documents relatifs au rapatriement d'une défunte, échoue cependant à établir que M. [N] aurait traité ce dossier en son nom propre après avoir quitté la société. La société Anubis International Services ne peut reprocher à M. [N] d'avoir adressé ses v'ux par courriel du 18 janvier 2021 aux services diplomatiques vis-à-vis desquels il était intervenu lorsqu'il exerçait ses fonctions auprès de la société appelante, leur indiquant qu'il poursuivait son activité dans le cadre de sa nouvelle société dont il communiquait l'habilitation préfectorale et que ses coordonnées téléphoniques restaient échangées (pièce appelante n°56). Ne saurait présenter un caractère fautif le fait pour M. [N] de conserver le numéro de téléphone personnel qu'il avait toujours utilisé auparavant, dès lors qu'il avait informé les organismes tiers qu'il ne travaillait plus pour la société Anubis International Services, ce qui exclut tout risque de confusion entre son activité et celle de cette société. Il n'est pas plus caractérisé que M. [N] aurait continué à utiliser son ancienne messagerie professionnelle au préjudice de la société Anubis International Services pour continuer son activité après son départ de cette société. A cet égard, l'ambassade du Japon en France, si elle a adressé un courriel pour une demande de prise en charge à l'adresse « [Courriel 6] » le 29 septembre 2020, tout en mentionnant que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas contacté M. [N], cette demande concernait la société Anubis International Services ; par courriel du 5 octobre 2020, cette ambassade a d'ailleurs informé cette société que la famille avait décidé de faire appel à une autre société de pompes funèbres (pièces appelante n°25). Si Mme [Z] a sollicité M. [N] sur son ancienne adresse professionnelle le 27 novembre 2020 tout en indiquant : « Vous travaillez tjr chez Anubis '», la demande a été traitée par la société Anubis International Services (pièce appelante n°26). Il n'est pas plus justifié que M. [N] aurait cherché, par le biais de cette messagerie, à récupérer des demandes qui concerneraient son ancien employeur. Il est relevé que l'ambassade du Japon en France a indiqué à cette société le 7 décembre 2020, concernant la demande de prise en charge du décès de Mme [V], qu'elle avait entamé la procédure avec M. [N] et souhaitait la poursuivre avec lui (pièce appelante n°27). Les autres pièces invoquées par l'appelante concernent également des demandes d'organismes consulaires destinées à M. [N] et la société Anubis International France ne peut lui reprocher le choix fait par ses correspondants de continuer à travailler avec lui dans le cadre de sa nouvelle activité. Sur la dénomination sociale de la société créée par M. [N], il apparaît que les termes « assistance funéraire » sont purement descriptifs de son activité et sont utilisés par de nombreux opérateurs dans le domaine des pompes funèbres (pièce intimés n°7), de sorte que la société appelante n'établit pas que le choix de cette dénomination résulterait de la volonté de M. [N] de créer un risque de confusion entre son activité et celle de la société Anubis International Services pour pouvoir bénéficier de la notoriété qu'elle invoque. Il est ajouté que la société Anubis International Services n'établit pas en quoi le fait que la société [K] [N] Assistance Funéraire ait recouru à des sous-traitants, en particulier la société Dos Santos dans l'attente de son habilitation par la Préfecture de police de [Localité 9], présenterait un caractère fautif, cette société pouvant librement choisir ses prestataires, même s'ils ont déjà travaillé avec la société appelante. Si la société Anubis International Services oppose que, concernant le décès de M. [B] [A] survenu le 29 octobre 2021 à [Localité 9], la veuve du défunt a signé un pouvoir avec la société Inter Family Assistance, sa filiale, le 3 novembre 2021, pour une inhumation au Mexique et que la société [K] [N] Assistance Funéraire aurait fait remplir le 1er novembre 2021 un pouvoir à Mme [B] [A] en vue d'organiser les obsèques qui serait un faux (pièces n°44 à 48), la preuve du comportement fautif reproché à la société intimée ne peut suffisamment résulter de la seule attestation de Mme [B] [A] du 9 novembre 2021établie à l'attention de l'appelante aux termes de laquelle elle indique qu'elle n'a signé un pouvoir qu'avec elle, le pouvoir contesté reproduisant une signature ressemblant à la sienne. Il n'est aucunement caractérisé que la société [K] [N] Assistance Funéraire a procédé à un démarchage auprès de Mme [B] [A] dans des conditions contraires à celles édictées par l'article L.2223-33 du code des collectivités territoriales. La société Anubis International Services fait valoir (pièces n°54 et 55) qu'alors que l'époux de Mme [G], décédé le 28 avril 2022, a fait la déclaration de décès en vue du rapatriement du corps en Guyane auprès de sa mutuelle qui a mandaté la société appelante, laquelle a ouvert un dossier et effectué la déclaration à la SMODOM pour la prise en charge financière, le frère de la défunte lui a indiqué avoir été en contact avec la société [K] [N] Assistance Funéraire sous couvert d'une adresse mail utilisée pour l'envoi à la famille d'un documentation au nom de la société. Or, ces faits sont insusceptibles de caractériser un comportement déloyal de la société intimée, les membres de la famille du défunt étant libres du choix de l'entreprise de pompes funèbres. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Anubis International Services échoue à rapporter la preuve des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à M. [N] et la société [K] [N] Assistance Funéraire et le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que du rejet de la demande de publication judiciaire. Sur la demande de paiement de la société Anubis International Services au titre de la facture n°20002382 : La société Anubis International Services justifie qu'elle a facturé ses prestations à M. [M] le 28 février 2019 pour 3.280 euros (pièce 49). M. [M] a remis trois chèques de 500 euros à M. [N]. Deux chèques ont été encaissés par la société Anubis International Services. Le troisième chèque de 500 euros a été établi le 16 décembre 2020 à l'ordre de « Claf » (pièce 50). La société [K] [N] Assistance Funéraire l'a encaissé le 3 mars 2021. La société Anubis International Services est donc fondée en sa demande en répétition de l'indu. Compte tenu du refus non contesté de M. [M] de payer le solde de la facture du fait de cette situation imputable à la société intimée, le jugement sera infirmé sur ce point et la société [K] [N] Assistance Funéraire condamnée à payer à l'appelante la somme de 2.280 euros, correspondant au solde de la facture de 3.280 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros encaissée par la société, le montant réclamé de 2.280 euros n'étant pas contesté. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2021. Cette condamnation ne peut concerner que la société [K] [N] Assistance Funéraire qui a bénéficié du paiement indu. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Anubis International Services de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire du jugement, L'INFIRME pour le surplus, CONDAMNE la société [K] [N] Assistance Funéraire à payer à la société Anubis International Services la somme de 2.280 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 novembre 2021, DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en première instance et en appel, EN APPLICATION de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz