Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02753 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WT
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
30 septembre 2020
Section: CO
RG:F 18/00087
S.A.R.L. [U]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [U]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME :
Monsieur [V] [F]
757 RN7 -
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
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La S.A.R.L. [U] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY dans le litige qui l'oppose à Monsieur [V] [F].
La S.A.R.L. [U] s'est désisté de son appel par conclusions en date du 06 décembre 2022 adressée au secrétariat-greffe ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimé a déclaré par conclusions en date du 04 Avril 2023 expressément accepter ce désistement sans réserve.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la S.A.R.L. [U] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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